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Cour de cassation, 24 juillet 2019. 19-83.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.449

Date de décision :

24 juillet 2019

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Texte intégral

N° Y 19-83.449 F-N N° 1744 MD3 24 JUILLET 2019 NON-ADMISSION Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET ; Vu les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON ET MÉGRET, la société civile professionnelle ROCHETEAU ET UZAN-SARANO, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. T... G... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 9 mai 2019, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Dordogne sous l'accusation de viol et détention d'images de mineur présentant un caractère pornographique ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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