Texte intégral
21 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00107 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXTF
[T] [G]
/
Organisme CARSAT AUVERGNE CAISSE D'ASSURANCES RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) AUVERGNE,
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00170
Arrêt rendu ce VINGT-ET-UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE D'ASSURANCES RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL AUVERGNE(CARSAT AUVERGNE), organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, inscrit au répertoire SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité de droit à son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté - dispensé de comparaitre à l'audience
INTIME
M.VIVET, président, après son rapport et après avoir entendu, à l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Courant 2018 M.[T] [G], né le 22 avril 1956, a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite.
Le 9 avril 2018, la CARSAT a notifié à M.[G] l'attribution à compter du premier mai 2018 d'une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail d'un montant mensuel total de 747,24 euros, soit 679,31 euros au titre de la retraite personnelle calculée sur le fondement d'un salaire de base de 18.411,05 euros, de 167 trimestres dont 147 trimestres d'assurance valables au régime général, et du taux maximum de 50%, et 67,93 euros au titre d'une majoration pour enfants de 10%.
Le dossier a ensuite été réexaminé au regard de bulletins de salaire supplémentaires envoyés par M.[G].
Le 06 septembre 2019, au regard de ces nouveaux éléments, la CARSAT a notifié ses droits à l'intéressé, qui sont restés calculés sur les mêmes bases, la pension s'élevant à compter du premier septembre 2019 à 749,47 euros au total, dont 681,34 euros au titre de la retraite personnelle et 68,13 euros au titre de la majoration pour enfants.
Le 11 octobre 2019, M.[G] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT (la CRA) d'une contestation du mode de calcul de sa pension, reprochant à la CARSAT d'avoir commis des erreurs dans le calcul de ses droits concernant les années 1982, 1984, 1990, 1995, 1996 et 1997, en omettant de comptabiliser les indemnités journalières, de n'avoir pas pris en compte pour l'année 1997 les majorations pour travail de nuit et pour enfant, et de n'avoir pas pris en compte ses revenus pour 1997 au niveau exact.
En l'absence de réponse expresse à sa demande, M.[G], par requête enregistrée le 10 février 2020, a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2021, le tribunal a débouté M.[G] de son recours et l'a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié à la personne de M.[G] le 17 décembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 janvier 2022, M.[G] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 septembre 2023.
M.[G] a été représenté à l'audience par son conseil. La CARSAT, qui a justifié avoir notifié ses conclusions au conseil de M.[G], a demandé à être dispensée de comparution, ce qui a été accepté par le président.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 5 avril 2022, soutenues oralement à l'audience de la cour du 18 septembre 2023, M.[T] [G] présente les demandes suivantes à la cour:
- dire et juger appel recevable et bien fondé,
- reformer le jugement et statuant à nouveau:
- annuler la décision de rejet implicite de la CRA et la décision de rejet de la CARSAT-Auvergne du 6 septembre 2019,
- ordonner à la CARSAT-Auvergne de réviser ses relevés de carrières en prenant en considération le calcul fourni aux débats,
- dire et juger qu'il bénéficiera des majorations de retraite pour enfants, en vertu de l'article L.173-2-0-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour le travail de nuit,
- condamner la CARSAT-Auvergne à lui payer la différence entre la pension perçue et la pension qu'il aurait dû percevoir à compter de la liquidation de ses droits le 9 avril 2018,
- condamner la CARSAT-Auvergne à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 18 août 2023, soutenues oralement à l'audience de la cour du 18 septembre 2023, la CARSAT-Auvergne présente les demandes suivantes à la cour:
- dire et juger l'appel de M.[G] mal fondé,
- en conséquence confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux cotisations assises sur les revenus d'activité des salariés, dispose en particulier que les cotisations de sécurité sociale au titre du régime général sont assises sur les revenus d'activité.
L'article L.351-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit 'taux plein', en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
L'article L.351-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L.330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article, étant rappelé que l'article L.330-1 concerne l'assurance maternité et congé de paternité.
L'article L.351-3,1° du code de la sécurité sociale dispose en particulier que sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, et accident du travail.
Les articles R.351-3 et suivants précisent les conditions de prise en considération des périodes d'assurance, des périodes équivalentes, et des périodes assimilées.
L'article L.351-8 du code de la sécurité sociale, relatif au taux et au montant de la pension, fixe les conditions dans lesquelles bénéficient du taux plein les assurés qui ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
L'article R.351-27 du code de la sécurité sociale, pris pour l'application des textes susvisés, fixe les modalités de détermination du taux applicable au salaire annuel de base.
L'article R.35l-29 du code de la sécurité sociale, pris pour l'application de l'article L.351-1, dispose en particulier que:
- le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d 'assurance selon les règles définies par l'article R.351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré,
- les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L.351-11.
L'article L.4l63-1, I du code du travail dispose en particulier que l'employeur déclare aux caisses désignées par le texte les facteurs de risques professionnels mentionnée aux b, c, d du 2° et au 3° de l'article L.4161-1 auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelles.
En 1'espèce, pour rejeter la contestation de M.[G], le tribunal a considéré qu'il ne démontrait pas le caractère erroné du calcul de ses droits à la retraite du régime général.
Le tribunal, notant que M.[G] justifiait de 147 semestres au régime général et de 20 semestres au régime portugais, a considéré que la CARSAT avait retenu à bon droit les 22 meilleures années, et qu'il ressortait du relevé de carrière qu'entre 1995 et 2003 l'intéressé avait été pour partie salarié et pour partie indemnisé au titre de la maladie et de l'invalidité et que seuls les salaires devaient être retenus à l'exclusion des indemnités journalières, pour les années litigieuses 1984, 1990, 1995 et 1997. Pour l'année 1997 le tribunal a rejeté la contestation au motif que l'intéressé n'avait pas fourni tous les bulletins de salaire. Pour l'année 2011 le tribunal a considéré que le fait que M.[G] ait validé deux ou quatre trimestres d'invalidité était sans conséquence, puisqu'il avait obtenu au préalable le maximum de trimestres pour le versement au taux plein, soit 167. Enfin pour les années 1982, 1984, 1990, 1995 et 1997, le tribunal n'a pas retenu l'erreur invoquée, considérant que les revenus d'activité déclarés par l'employeur ont été correctement repris par la CARSAT.
Concernant la réclamation sur les points de pénibilité réclamés par M.[G], le tribunal, au visa de l'article L.4163-1 du code du travail, a considéré que ce dernier ne pouvait s'en prévaloir, en ce qu'il aurait dû les réclamer en les inscrivant à son compte professionnel de prévoyance pendant la période d'activité.
Concernant la réclamation sur la majoration pour enfant, le tribunal a considéré que M.[G] en bénéficiait, et que les assurés percevant l'allocation d'éducation d'enfant handicapé bénéficiaient d'une majoration de la durée d'assurance, et non d'une majoration financière.
A l'appui de son appel, M.[G] soutient que la CARSAT, pour calculer ses droits, a commis des erreurs dans la prise en compte des salaires, d'une part en ce qu'elle n'a pas pris en compte les indemnités journalières pour les années 1982, 1984, 1990, 1995, 1996 et 1997, et d'autre part en ce qu'elle n'a pas comptabilité entièrement l'année 1997, alors qu'il produit le bulletin de paie indiquant le montant annuel, soit 106.788 francs, la CARSAT n'ayant retenu que 52.161 francs.
Concernant la majoration pour enfants handicapés, M.[G], invoquant les dispositions de l'article L.173-2-0-1 du code de la sécurité sociale, soutient que le fait qu'il a travaillé de nuit et élevé des enfants lui donne droit à une majoration financière et non à une majoration pour la durée d'assurance comme l'a retenu le tribunal.
Concernant la pénibilité pour le travail de nuit, M.[G] demande que les points de pénibilité soient pris en compte, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
A l'appui de ses demandes, M.[G] invoque les calculs effectués par le cabinet d'expertise comptable CHD, qui confirmeraient l'existences des anomalies qu'il invoque.
La CARSAT-Auvergne, intimée, pour demander la confirmation du jugement et s'opposer aux demandes de M.[G], expose que le montant de la retraite a été calculé conformément aux textes. Elle indique que M.[G] justifie de 147 trimestres au régime général et de 20 trimestres au régime portugais, qu'étant né en 1956 la durée maximale d'assurance de 166 trimestres est retenue, qu'en raison de l'activité au Portugal un prorata est appliqué pour le calcul du nombre d'années à retenir pour le calcul du salaire annuel moyen, et que le nombre d'années s'élève donc à (25 ans x 147 trimestres)/(166 trimestres) = 22 années. La CARSAT explique donc qu'ont été retenues pour calculer le montant de la pension les 22 meilleures années dont le salaire soumis à cotisation permet la validation d'au moins un trimestre.
Concernant la contestation soulevée par l'appelant quant aux montants annuels de revenus retenus pour le calcul de la pension, la CARSAT expose que les périodes au cours desquelles il a bénéficié de prestations maladie ou invalidité, ou s'est trouvé en situation de chômage involontaire, sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension, mais ne donnent lieu pas à report de salaires, en l'absence de versement de cotisations d'assurance vieillesse.
La caisse rappelle que M.[G], au cours de la période contestée de 1995 à 2003, a perçu d'une part des salaires, pris en compte pour le calcul du salaire de base, et d'autre part des indemnités maladie et invalidité, qui ne le sont pas.
La caisse soutient en effet que ces indemnités ne sont pas considérées comme des rémunérations au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles n'ont donc pas donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, qu'elles ne peuvent donc être retenues pour le calcul de la pension, et que donc seuls les salaires liés à l'activité professionnelle de M.[G] ont été retenus pour le calcul de sa pension.
La caisse expose qu'à compter de 2004 M.[G] a perçu uniquement une pension d'invalidité, et que cette situation ne permet que le report de trimestres d'assurance.
Concernant l'année 2011 la caisse expose que les deux trimestres mentionnés par le relevé de carrière sont deux trimestres invalidités qui sont assimilés, qui donc ne sont pas soumis à cotisation, et qui en conséquence ne permettent pas de report de salaire et ne peuvent entraîner une augmentation de la pension par surcote.
La CARSAT attire l'attention sur le fait que M.[G] invoque des dispositions qui concernent la prise en compte des prestations maternité dans le calcul du salaire de base, s'agissant des articles L.351-1 et L.330-1, alors qu'il a perçu des prestations maladie et invalidité qui ne sont pas prises en compte à ce titre, mais uniquement pour l'ouverture du droit à pension, conformément aux articles R.351-3 et suivants qui concernent les périodes d'assurance et équivalentes ou assimilées selon le titre de la section du code, et n'indiquent pas que le montant des indemnités maladie et invalidite doit être retenu dans le calcul.
La caisse soutient que M.[G] ne démontre pas avoir versé des cotisations assurance vieillesse sur une assiette supérieure à celle retenue et rappelle que dans tous les cas elle a écarté les indemnités maladie et invalidité pour les motifs susvisés.
Elle expose avoir pris en compte les revenus d'activité pour les années 1982, 1984 et 1990 contrairement à ce qui est soutenu.
Elle expose que, pour les années 1995 et 1997, l'intéressé ne démontre pas les montants supérieurs de revenus qu'il invoque.
Elle expose que l'année 1996 n'a pas été retenue dans les 22 meilleures années en ce que les revenus d'activité se sont limités à 1.028 euros.
Elle expose que la somme retenue pour l'année 1997 correspond aux cotisations versées et que l'intéressé ne fournit que le bulletin de janvier 1997 et ne démontre pas que les montants retenus sont erronés.
Elle expose concernant le travail de nuit que l'employeur de l'assuré n'a pas fait de déclaration en ce sens, et que ce dernier n'a pas contesté cette absence de déclaration, alors qu'en application de l'article L.4162-16 du code du travail l'action en vue de l'attribution de points de pénibilité doit être exercée dans les deux années civiles suivant la fin de l'année au cours de laquelle les points auraient dû être attribués, ce délai étant écoulé.
Elle expose concernant la majoration pour enfants que M.[G] en bénéficie, et note que l'article L.173-2-0-1 visé par ce dernier concerne la majoration de la durée d'assurance, et non une majoration du montant de la retraite. Elle note que l'intéressé n'a pas bénéficié de trimestres supplémentaires à ce titre puisqu'il avait atteint la durée d'assurance maximum, mais souligne que la mère des enfants a bénéficié des 32 trimestres correspondant.
Elle expose concernant la majoration pour enfant handicapé qu'elle concerne une majoration de la durée d'assurance de huit trimestres au maximum, et que l'intéressé n'a pas bénéficié de ces trimestres supplémentaires à ce titre puisqu'il avait atteint la durée d'assurance maximum.
SUR CE
Sur les bases de calcul de la pension de retraite
- sur la prise en compte des prestations en espèces dans le calcul du salaire de base
Il ressort de l'analyse détaillée des contestations soulevées par M.[G] à l'appui de son appel, telles qu'elles ressortent de ses conclusions développées oralement à l'audience, et des pièces versées aux débats, qu'il soutient principalement que les indemnités journalières qu'il a perçu en 1982, 1984, 1990, 1995, 1996 et 1997 doivent être prises en compte dans le calcul du salaire de base visé par l'article L.351-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Or, à l'appui de sa position, il se borne à produire un tableau manuscrit d'origine inconnue qui de toute évidence n'est pas de nature à démontrer quoi que ce soit (pièce n°8) et des relevés de prestations en espèces, arrêt de travail et bulletins de salaire qui confirment qu'il a effectivement perçu des indemnités journalières au cours de ces exercices annuels (pièces n°10 à 15).
Il est constant qu'il résulte de la combinaison des textes visés par M.[G], dont l'article L.351-3,1° du code de la sécurité sociale, que les périodes pendant lesquelles il a bénéficié en qualité d'assuré des prestations maladie et invalidité doivent être prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension. Il n'est pas contesté que les périodes en question ont effectivement été prises en compte par la CARSAT pour apprécier l'ouverture du droit à pension de M.[G].
En revanche, contrairement à ce que soutient M.[G], il ne résulte pas de la combinaison de ces textes que les indemnités journalières perçues au titre des prestations maladie et invalidité soient prises en compte dans le calcul du salaire de base au sens de l'article L.351-1 alinéa 2.
En particulier, comme le relève la CARSAT, les dispositions de l'article L.351-1 alinéa 4 invoquées par M.[G], aux termes desquelles les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L.330-1 sont incluses dans le salaire de base, ne s'appliquent pas aux indemnités journalières en matière de maladie et d'invalidité qu'il a perçues, en ce que l'article L.330-1 concerne exclusivement l'assurance maternité et congé de paternité.
L'argumentation de M.[G] selon laquelle les indemnités journalières perçues au titre des prestations maladie et invalidité doivent être prises en compte pour le calcul du salaire de base servant de base au calcul de la pension de retraite étant donc dénuée de fondement textuel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.
- sur les revenus pris en compte pour l'année 1997
Contrairement à ce que soutient M.[G], l'unique bulletin de paie qu'il produit pour l'année 1997, qui justifierait de ses revenus pour l'année entière, concerne uniquement le mois de janvier 1997, ce dont il se déduit que les sommes mentionnées ne peuvent concerner l'ensemble des revenus perçus au cours de l'année 1997, comme le soutient la CARSAT, mais semblent faire état d'une régularisation en lien avec la perception d'indemnités journalières au cours de l'année 1996. M.[G] ne justifie donc pas que le montant retenu pour le calcul de sa pension pour l'année 1997 est erroné.
- sur la majoration pour enfants handicapés
comme le relève la CARSAT, l'article L.173-2-0-1 du code de la sécurité sociale, situé dans la sous-section relative aux 'majorations de durée d'assurance accordées au titre des enfants', et renvoyant en particulier à l'article L.351-4, concerne non le calcul de la pension, mais uniquement les conditions d'ouverture du droit à pension, en ce qu'il a pour effet d'attribuer des trimestres supplémentaires aux parents. Or, contrairement à ce que soutient M.[G], la majoration de la durée d'assurance exigée pour ouvrir doit à une pension est distincte de la majoration du montant de la pension auquel l'assuré aura droit s'il a acquis un droit à pension.
- sur la majoration pour enfants
comme le relève la CARSAT, il ressort de la notification des droits à pension du 06 septembre 2019 que, contrairement à ce qu'il soutient, M.[G] bénéficie de la majoration pour enfants de 10%. Il ne démontre donc aucune erreur à ce titre dans le calcul de sa pension.
- sur la majoration pour travail de nuit en 1997
M.[G] n'avance aucune argumentation ou élément de nature à écarter l'argumentation de la caisse aux termes de laquelle, à l'époque, l'employeur n'a fait aucune déclaration au titre du travail de nuit allégué, et qu'elle ne peut donc prendre en compte cet élément, d'autant que le délai de recours auprès de l'employeur est clos depuis le 31 décembre 1999.
- sur le tout
M.[G] ne démontrant donc la matérialité d'aucune des erreurs de calcul ou d'imputabilité qu'il impute à la CARSAT, il s'en déduit que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté son recours. Le jugement sera donc confirmé, et M.[G] débouté de l'ensemble de ses demandes principale et subséquentes.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[G] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. L'intéressé, dont l'appel principal n'a pas prospéré, sera condamné aux dépens d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M.[G] supportant les dépens de première instance et d'appel, sera en conséquence débouté de sa demande présentée sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevés à l'encontre du jugement n°21/170 prononcé le 09 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
- Condamne M.[T] [G] aux entiers dépens d'appel,
- Déboute M.[T] [G] de sa demande présentée à la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 21 novembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET