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Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/07864

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07864

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/07864 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5VF Du 27 DECEMBRE 2024 ORDONNANCE LE VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Laurent BABY, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [V] [M] né le 06 Juin 1989 à [Localité 5], TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement rentenu au CRA de [Localité 4] comparant par visioconférence assisté de Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746, commis d'office, et de Madame [R] [T], interprète en langue arabe DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Rebecca ILL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 21 février 2024 notifiée par le préfet du Loiret à M. [M] le 6 mars2024 ; Vu l'arrêté du 24 novembre 2024 portant placement en rétention de M. [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, qui lui a été notifiée le même jour, Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 novembre 2024 à 11h43 qui a prolongé la rétention de M. [M] pour une durée de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 29 novembre 2024 qui a confirmé cette décision ; Vu la requête de l'autorité administrative pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [M] en date du 24 décembre 2024 et enregistrée le même jour à 9h33, Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 25 décembre 2024 qui a ordonné la prolongation de M. [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 24 décembre 2024 notifiée à l'intéressé le 25 décembre 2024 à 14h16, Le 26 décembre 2024, M. [M] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles, Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience qui s'est tenue le 27 décembre 2024. A cette audience, le conseil de M. [M] ne soutient plus le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration, mais invoque l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé, exposant qu'il a la tuberculose de sorte qu'il convient de l'assigner à résidence à [Localité 3] chez son demi-frère. En réplique, la préfecture des Yvelines conclut à la confirmation de la décision entreprise, exposant que si M. [M] est effectivement malade comme le montrent les pièces qu'il produit, il n'en demeure pas moins que son état de santé a été jugé compatible avec la rétention et qu'il n'y a pas de contre-indication à ce qu'il soit soigné en centre de rétention. Elle ajoute que M. [M] contribue lui-même, par son attitude, à prolonger la durée de sa rétention et s'oppose à sa demande d'assignation à résidence au regard de ses antécédents judiciaires et du fait qu'il ne dispose pas de passeport. SUR CE Sur la deuxième prolongation et les diligences de l'administration En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, M. [M] se plaint de son état de santé et il ressort en effet des pièces médicales qu'il verse aux débats (compte rendu après un scanner du Thorax du 30 juillet 2024) que le médecin conclut à un « aspect évocateur d'une infection tuberculeuse ». Néanmoins, l'état de santé de M. [M] n'a pas été identifié, lors de son entrée dans le centre de rétention, comme posant des difficultés, aucune mention ne figurant sur l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du CESEDA, étant précisé qu'il a été renseigné le 24 novembre 2024. Si les documents médicaux versés aux débats attestent que les investigations médicales pratiquées sur M. [M] évoquent une infection tuberculeuse, aucun certificat médical n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il bénéficie de soins en rétention. A cet égard, M. [M] a accès à un médecin au sein du centre de rétention administrative et peut donc y bénéficier de soins, étant précisé qu'il résulte des débats à l'audience qu'il a, de façon effective, pu consulter un médecin. En outre, M. [M] n'est pas étranger à la prolongation de sa rétention. En effet, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Or il est indispensable d'obtenir de tels documents dès lors qu'il ressort de l'audition de l'intéressé par les services de police le 24 novembre 2024 à 12h43, lors de sa garde-à-vue, qu'il n'a ni passeport, ni aucun document d'identité. L'intéressé, qui se dit M. [M] [V], a reconnu devant les services de police à l'occasion de l'audition susvisée, avoir utilisé l'alias suivant à son arrivée en France : [X] [G], né le 01/01/1990. Lors de son interpellation, l'intéressé s'est présenté sous le nom de M. [M] aux services de police et comme étant de nationalité tunisienne. Or, une copie de son passeport algérien et des documents médicaux ont été retrouvés sur lui au nom de M. [J] [C], de nationalité algérienne. Enfin, il convient de relever que M. [M] a déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence prononcée le 23 mars 2024 pour une durée de 45 jours destinée à lui permettre de préparer son départ du territoire français, mesure qu'il n'a pas respectée et qu'il n'a pas mise à profit pour rejoindre son pays d'origine volontairement. Enfin, le consulat d'Algérie a été saisi le 4 décembre 2024 et une audition consulaire a été organisée le 6 décembre 2024. M. [M] a refusé d'y apporter son concours, étant précisé que le 19 décembre 2024, les autorités consulaires algériennes ont été relancées en vue d'obtenir d'elles la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ. Il n'est par ailleurs pas établi que la mesure de rétention dont il fait actuellement l'objet, est incompatible avec son état de santé. La cour estime toutefois nécessaire, compte tenu des problèmes de santé évoqués ci-dessus, d'inviter l'administration à faire procéder à un examen médical de [E], avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative et son départ en transport aérien. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Invite l'administration à faire procéder à un examen médical de [E] avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative et son départ en transport aérien, Fait à VERSAILLES le 27 décembre 2024 à ----h---- LE GREFFIER                                                                               LE PRESIDENT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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