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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 24/00670

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00670

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00670 - N° Portalis DBW5-W-B7I-ITCM N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [H] [X], [V] [Z] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] demeurant [Adresse 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003875 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) Représentée par Me Laurence D’OLIVEIRA, Avocat PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] domicilié : chez Monsieur [L], [Adresse 4] Représenté par Me Véronique LEVET, Avocat DÉBATS : Hors la présence du public à l’audience du 07 Mars 2025 tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales assistée de Eva TACNET, Greffier JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales assistée de Eva TACNET, Greffier Copie exécutoire délivrée le à : - Me Laurence D’OLIVEIRA - 125 - Me Véronique LEVET - 14 + recouvrement [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire contradictoire et en premier ressort ; Le Juge aux Affaires Familiales : Prononce le divorce de : Monsieur [F] [J], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (86), et de Madame [H], [X], [V] [Z], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (14), mariés le le [Date mariage 3] 1994 par devant l'Officier d’État Civil de [Localité 5], en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ; Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ; Constate qu'aucun des époux ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ; Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 21 janvier 2022, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ; Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ; Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre eux et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ; Déboute Monsieur [J] de sa demande de se voir dispenser du remboursement au Trésor Public des sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie. La présente décision a été signée par I. ECALARD, juge aux affaires familiales et par E.TACNET, greffier présent lors de sa mise à disposition. Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier. La greffière Le juge aux affaires familiales Eva TACNET Isabelle ECALARD

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