Cour d'appel, 15 octobre 2009. 08/19850
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/19850
Date de décision :
15 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 15 OCTOBRE 2009
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19850
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2008 du juge-commissaire du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/9663
APPELANTE:
Madame [R] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10]
nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoué à la Cour qui a déposé son dossier
INTIME:
Monsieur le TRESORIER DE [Localité 12]
en ses bureaux [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Maître Caroline AUGIS, avocat au barreau de PARIS Toque : G 564
INTIME:
Maître [K] [D]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [R] [V]
représenté par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour
assisté de Maître Florence REGENT, avocat plaidant pour la SCP VATIER et associés au barreau de PARIS Toque : P 82
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Madame Eliane HOULETTE, Substitut Général, qui a été entendue en ses réquisitions,
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
Le 22 mai 2007, la TRÉSORERIE de TOULON a déclaré une créance (numéro 17) d'un montant de 52.392,79 € ( concernant les taxes d'habitation et foncière de 1995 à 2005) à titre définitif privilégié et hypothécaire au passif de la liquidation judiciaire de Madame [R] [G] épouse [V], ouverte par jugement du 8 février précédent du tribunal de grande instance de Paris.
Dans le cadre de la vérification des créances, cette créance ayant été critiquée par la débitrice, le liquidateur judiciaire a notifié au créancier, par lettre du 4 mars 2008, que dès lors, il en proposerait le rejet total au juge-commissaire.
La TRÉSORERIE de TOULON a intégralement maintenu sa créance dans sa réponse du 20 mars suivant.
Par ordonnance (RG 06/9663 créance n° 17) du 30 septembre 2008, le juge commissaire a intégralement admis la créance, soit à hauteur de 52.392,79 €.
Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2008 par Madame [V], enregistré sous le numéro 2008/19850, intimant Maître [D] ès qualités et la TRÉSORERIE de TOULON en la personne de son TRÉSORIER, ayant son siège [Adresse 2] ;
Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2008 par Madame [V], enregistré sous le numéro 2008/20248 intimant les mêmes (Maître [D] ès qualités et la TRÉSORERIE de TOULON en la personne du TRÉSORIER) ;
Vu l'ordonnance de jonction du 12 mars 2009 du conseiller de la mise en état ;
Vu les ultimes conclusions (dites 'responsives') signifiées le 10 juin 2009 par Madame [V] réclamant 3.000 € de frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation de l'ordonnance en demandant la jonction des instances d'appel concernant les trois ordonnances du 30 septembre 2008 du juge-commissaire relatives aux trois contestations des trois créances n° 17, 18, et 19 et sollicitant :
- à titre principal, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel limitrophe, tant en raison de sa qualité d'avocate à la cour d'appel de Paris que de la présence dans l'instance de Maître [D] mandataire judiciaire près la cour d'appel de Paris,
- subsidiairement :
. le constat de l'irrégularité de fond entachant, selon l'appelante, les déclarations de créances pour violation de l'article R 622-23 du code de commerce en raison du défaut d'indication, par le déclarant, de l'existence d'une réclamation contentieuse pendante devant le directeur des services fiscaux du Var
. l'annulation 'd'office' de la déclaration de créance en raison 'de l'incapacité à agir en justice et de l'irrecevabilité de l'entité administrative ayant procédé à la déclaration [...] ' l'ordonnance ayant été rendue au profit de LA TRÉSORERIE DE TOULON, celle-ci n'ayant pas (selon l'appelante) la capacité d'ester en justice ;
. l'annulation des déclarations de créances en ce que les bordereaux de déclaration ne sont pas certifiés, que l'unité de compte n'est pas mentionnée et que le second bordereau n'est pas signé,
. le constat de la tardiveté de la déclaration de la créance, l'ouverture de la liquidation judiciaire ayant été publiée le 9 mars 2007 au BODACC,
- plus subsidiairement, la cour de se déclarer 'dessaisie' en raison des réclamations contentieuses portant sur la totalité des sommes déclarées ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 mai 2009 par le [Adresse 13] poursuivant la confirmation de l'ordonnance ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 juin 2009 par Maître [D] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Madame [R] [V] : - demandant le rejet de la demande de renvoi devant une cour d'appel limitrophe, en raison des règles d'ordre public de la compétence du juge-commissaire désigné par le tribunal ayant ouvert la procédure collective, pour connaître du contentieux de la vérification des créances déclarées,
- et déclarant s'en remettre à justice pour le surplus, tout en relevant que Madame [V] indique qu'aucun rejet de sa réclamation ne lui a été notifié, pour en déduire que la réclamation a été implicitement rejetée et que l'intéressée n'en a pas saisi le tribunal administratif, de sorte qu'aujourd'hui il n'y a, selon le mandataire judiciaire, aucune instance en cours au sens de l'article L 624-2 du code de commerce ;
Vu le visa du 6 mars 2009 du Ministère public ;
Le Ministère public entendu en ses réquisitions orales à l'audience ;
SUR CE, la cour :
Considérant que Madame [V] indique qu'elle avait déjà sollicité du juge- commissaire tant le rejet 'immédiat ' de la totalité des créances déclarées en raison de la violation de l'article R 622-23 du code de commerce, que le prononcé de la nullité des déclarations de créances, en ce qu'elle n'ont pas été faites au nom du Trésorier de [Localité 11], 'seul habilité à exercer les actions liées au recouvrement des créances fiscales en application de l'article L 252 du livre des procédures fiscales ;
Qu'elle fait notamment valoir que :
- tous les feuillets des déclarations ont été établis sans mention de certification ni de la qualité du signataire,
- les mêmes sommes ont été déclarées deux fois concernant les années 1995 à 2005, l'une à titre hypothécaire, l'autre à titre privilégié,
- la trésorerie de Paris Toulon n'est pas une personne morale, son défaut corrélatif de capacité d'ester en justice ne lui permettant pas de recouvrer et de déclarer des créances, de sorte que l'appelante oppose une fin de non recevoir fondée sur l'article 122 du code de procédure civile, laquelle irrecevabilité ne peut plus être écartée de fait de la forclusion intervenue à raison de l'expiration du délai pour déclarer les créances, l'intéressée n'ayant pas, selon elle, à justifier d'un grief,
- la tardiveté des déclarations de créances, l'ouverture de la procédure collective ayant été publiée le 9 mars 2007 au BODACC,
- l'invitation faite au Trésorier par le liquidateur de déclarer ses créances après avoir constaté l'inscription d'hypothèques ne dispense pas le créancier du respect du délai de déclaration concernant les créances non assorties d'une inscription hypothécaire,
- le juge-commissaire est compétent pour apprécier la régularité d'une déclaration de créance fiscale, même s'il existe par ailleurs une contestation relevant du livre des procédures fiscales sur la régularité de la procédure d'établissement de l'impôt,
- l'existence d'une instance en cours fait obstacle à toute décision du juge-commissaire, celui-ci étant incompétent, selon l'appelante, pour statuer sur l'admission desdites créances,
- la réclamation contentieuse accompagnée d'une demande de sursis de paiement prive, selon l'appelante, les créances concernées de tout caractère définitif interdisant toute possibilité d'admission ;
ceci ayant été rappelé,
Sur la demande de jonction
Considérant qu'en première instance, chaque créance contestée a fait l'objet d'une ordonnance distincte et que dans chaque dossier, l'appelante a développé des moyens de défense, certes très similaires, sans toutefois être rigoureusement identiques ;
Que pour une meilleure compréhension des décisions de la cour, il n'apparaît pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les trois affaires visées par Madame [V], à l'encontre du comptable de la Trésorerie de Toulon ;
Sur la demande de renvoi devant une autre cour d'appel
Considérant qu'il est constant que lors des débats devant le tribunal de grande instance de Paris ayant abouti au jugement du 8 février 2007 ayant ouvert la liquidation judiciaire de Madame [V], celle-ci n'a pas invoqué le bénéfice du privilège de juridiction de l'article 47 du code de procédure civile ;
Qu'au titre de la présente instance, la cour est actuellement saisie d'un recours à l'encontre d'une décision ultérieurement rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Madame [V], lequel a été désigné par le tribunal ayant ouvert la procédure collective à l'encontre de celle-ci ;
Qu'aujourd'hui, Madame [V] demande à la Cour de 'renvoyer la présente affaire devant la cour d'appel de REIMS ou à défaut devant une autre cour d'appel limitrophe du ressort dans lequel elle exerce ses fonctions d'avocat ', en invoquant l'article 47 du code de procédure civile, sa propre qualité d'auxiliaire de justice, ainsi que celle de Maître [K] [D] exerçant ses fonctions dans le ressort de la Cour d'appel de PARIS ;
Qu'il convient d'abord de relever que pour l'application du texte invoqué l'auxiliaire de justice doit être partie au litige à titre personnel ; que Maître [K] [D] n'est présent dans toute la procédure de liquidation judiciaire qu'ès qualités et non pas à titre personnel ; que sa présence à la contestation de créance ès qualités de liquidateur de Madame [V] ne saurait donc, en toute hypothèse, fonder une mise en oeuvre des dispositions de l'article 47 précité ;
Qu'en revanche, Mme [V], qui est inscrite au barreau de Paris, est partie à l'instance à titre personnel ;
Considérant toutefois que le présent recours n'est pas dirigé contre la décision elle-même d'ouverture de la liquidation judiciaire, mais à l'encontre d'une décision d'admission de créance par le juge-commissaire désigné par le tribunal ;
Que dès lors, ni Madame [V] ni le créancier déclarant ne pouvaient avoir le choix de la saisine du juge ayant rendu la décision objet de la présente instance d'appel ; qu'en effet le juge-commissaire compétent pour statuer sur les contestations de créances est nécessairement celui désigné par le tribunal qui a ouvert la procédure, ce dernier ayant compétence exclusive pour connaître de tout ce qui concerne la liquidation judiciaire en application de l'article R.662-3 du code de commerce ;
Que c'est le tribunal de grande instance de PARIS qui, dans son jugement du 8 février 2007, a désigné Madame [W], vice-président de ce tribunal, comme juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Madame [V], conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce ; que les pouvoirs de cet organe de la procédure sont légalement définis, notamment, dans le cadre de la liquidation judiciaire, par les articles L.641-11 et L.641-14 (ce dernier renvoyant aux articles L.624-1 et L.624-2) du code de commerce ; que ces règles sont d'ordre public et ne laissent aucune place au libre choix des parties qui sont soumises obligatoirement au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire désigné par le tribunal ; qu'en application de l'article R.662-1 dudit code, les dispositions réglementaires du code de procédure civile ne sont applicables à la matière que dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement par le livre VI du même code ;
Que par conséquent l'article 47 du code de procédure civile, dont le mécanisme est incompatible avec la compétence légale du juge-commissaire désigné par le tribunal ayant ouvert la procédure collective, n'est pas applicable devant cet organe de la procédure collective statuant dans les limites de ses attributions ;
Que saisie d'un recours à l'encontre d'une décision du juge-commissaire, la cour statue dans la limite et selon les pouvoirs dévolus à cette instance juridictionnelle ;
Qu'ainsi, même si l'alinéa 2 de l'article 47 du code de procédure civile envisage le jeu des dispositions de son alinéa 1er devant la cour d'appel, Madame [V] est mal fondée à demander le bénéfice d'un privilège de juridiction qui n'existe pas en la matière en première instance devant le juge-commissaire ;
Que la demande de renvoi devant une autre cour d'appel sera donc rejetée ;
Sur la validité de l'ordonnance déférée
Considérant qu'en demandant 'l'annulation d'office de la déclaration de créance en raison de l'incapacité à agir en justice de l'entité administrative', Madame [V] soulève aussi la nullité de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a été rendue au profit de 'LA TRÉSORERIE DE TOULON' qui n'aurait pas la capacité d'ester en justice pour déclarer les créances du Trésor et procéder à leur recouvrement, ce qui rendrait ladite Trésorerie irrecevable à agir ;
Mais considérant que la déclaration de créances a été établie au nom du comptable public sur un document à l'en tête de la Trésorerie de Toulon Est, c'est-à-dire un service de l'Etat ;
Que l'article L.252 du Livre des procédures fiscales investit personnellement le comptable public, territorialement compétent, d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice liées au recouvrement de l'impôt ;
Qu'en visant 'LA TRÉSORERIE DE TOULON' l'ordonnance critiquée est prononcée, sans ambiguïté, au profit de l'Etat, agissant plus particulièrement par le comptable public de la Trésorerie de Toulon Est, lequel a intérêt à agir au nom de l'Etat en exécution des pouvoirs qui lui sont légalement dévolus ;
Sur les diverses nullités alléguées de la déclaration et le défaut de visa du contentieux affectant les créances déclarées
Considérant qu'en produisant également dans ce dossier l'instruction du 6 octobre 2005 (BOI 12 C-3-05) (pièce n° 11) l'appelante prétend aussi implicitement que le signataire du bordereau de déclaration du 22 mai 2007 n'aurait pas justifié d'une délégation de pouvoir à son profit dans les conditions prévues par ladite instruction ;
Mais considérant que le bordereau litigieux de déclaration de créance a été signée par B. [L], trésorier principal de [Localité 11] et que l'article L.252 du Livre des procédures fiscales investit personnellement le comptable public territorialement compétent d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice liées au recouvrement de l'impôt; que dès lors le comptable du Trésor de la Trésorerie de Toulon Est, avait qualité pour signer la déclaration de créance du Trésor public sans avoir à justifier d'une délégation de signature ;
Considérant que Madame [V] soutient aussi que la déclaration de créances est nulle comme n'ayant pas indiqué l'existence d'une réclamation contentieuse pendante devant le directeur des services fiscaux du Var ;
Considérant tout d'abord, qu'en se bornant à faire état d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, auprès de l'Administration concernée, Madame [V] n'allègue pas ni à fortiori ne démontre, qu'une juridiction serait saisie du litige correspondant ;
Que par ailleurs, le non-respect de l'exigence posée par l'article R.622-23, 3° du code de commerce (ancien article 98 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005) constitue tout au plus un vice de forme, ne pouvant entraîner la nullité de l'acte que dans les conditions énoncées à l'article 114 du code de procédure civile; que Madame [V], qui ne précise pas, au demeurant, le grief que lui aurait causé la prétendue irrégularité, n'a pas pu être pénalisée par l'omission de l'indication de réclamations ou de recours administratifs qu'elle connaît pour les avoir introduits elle-même, et d'ailleurs, énumérés dans ses conclusions ; qu'à défaut de grief résultant de l'irrégularité, aucune nullité n'est encourue ;
Que l'exception de nullité sera donc rejetée ;
Considérant que Madame [V] soutient aussi que la déclaration de créances serait nulle parce qu'elle ne préciserait pas l'unité de compte ;
Mais considérant qu'à la date de l'établissement du bordereau litigieux de déclaration, l'euro est l'unité monétaire ayant cours obligatoire sur le territoire français et que l'utilisation de l'euro se déduit sans ambiguïté du texte de l'imprimé administratif utilisé à en tête du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et revêtu de la 'Marianne' de la République française ;
Qu'en conséquence, les différentes demandes d'annulation de la déclaration de créance ne seront pas accueillies ;
Sur le dessaisissement allégué de la cour la demande en raison des réclamations contentieuses
Considérant que Madame [V] demande aussi à la cour de 'se déclarer dessaisie en raison des réclamations contentieuses' ;
Mais considérant qu'un simple recours administratif auprès de l'Administration concernée, n'a pas pour effet de dessaisir le juge saisi du contentieux de la vérification des créances ;
Sur la tardiveté alléguées de la déclaration
Considérant que l'inscription hypothécaire effectuée le 25 juin 2001 au profit du
'Trésor public' est pleinement efficace en ce qu'elle profite, sans ambiguïté, à l'Etat agissant par le comptable public territorialement compétent, en vertu des pouvoirs qui lui sont légalement dévolus en matière de recouvrement de l'impôt ;
Qu'il n'est pas contesté que le comptable public, en sa qualité de créancier titulaire de sûretés publiées, n'a pas été personnellement invité à déclarer les créances le concernant auprès du mandataire judiciaire, de sorte qu'en application de l'article L 622-24 du code de commerce, le délai de déclaration n'a pas couru à son encontre ;
Qu'en conséquence la déclaration de créance du 10 mai 2007, n'est pas tardive ;
Sur la nullité et le rejet immédiat des créances
Qu'en conséquence des motifs ci-dessus, les demandes de nullité et de rejet immédiat des créances ne seront pas accueillies ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que succombant dans son recours, Madame [V] ne saurait prospérer dans sa demande au titre des frais irrépétibles étant observé que les autres parties à l'instance d'appel n'ont pas formulé de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette les demandes de jonction et de renvoi devant une autre cour d'appel,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens de la présente instance d'appel seront employés en frais
privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D.COULON P. MONIN-HERSANT
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