Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02256 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH5R
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 20 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [P]
né le 29 Novembre 2003 à [Localité 5]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [Z] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 20 décembre 2023 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 20 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir été secouru en mer par l'équipage du bateau ESVAGH CHARLIE le 16 décembre 2023 avec 64 autres individus de nationalités différentes, alors qu'ils tentaient de rejoindre clandestinement la Grande-Bretagne sur une embarcation pneumatique motorisée en difficulté, et fait l'objet d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale au port de plaisance de [Localité 2], [Adresse 4], puis placé en retenue administrative, M. [O] [P], né le 29 novembre 2003 à [Localité 5] (Albanie) ressortissant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par M. le Préfet du Nord le 16 décembre 2023, sans délai de départ volontaire de 30 jours et d'un placement en rétention administrative, pris par la même autorité le 16 décembre 2023 à 14h30.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 décembre 2023 à 10h15, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [O] [P] du 18/12/2023 à 16h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Traitement inhumain et dégradant lors du contrôle d'identité, en ce qu'aucun vêtement de rechange ne lui a été donné et aucun aliment chaud, et impossibilité de s'alimenter au cours de la retenue administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tiré de l'application d'un traitement inhumain ou dégradant lors de l'interpellation et/ou en retenue :
L'article 3 de la CESDH dispose que " nul ne sera soumis à la torture, ni a des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ".
Cet article pose trois concepts : les traitements inhumains, les traitements dégradants et enfin la torture.
Le traitement inhumain est défini dans l'arrêt Pyrer contre Royaume-Uni du 25 avril 1978 comme étant un traitement " qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d'intensité particulière ".
Le traitement dégradant est également défini dans ce même arrêt comme étant un traitement qui " humilie grossièrement l'individu devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience et abaisse l'individu à ses propres yeux ".
La Cour applique l'article 3 de la CESDH aux mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, qu'il s'agisse de refoulement à l'arrivée à la frontière (CEDH 30 oct. 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni) ou d'expulsion (CEDH 20 mars 1991, Cruz Varas et autres c/ Suisse, CEDH, 20 mars 1991 ; Saadi c/ Italie, CEDH, 28 févr. 2008, n°37201/06).
La Cour a dit à de nombreuses reprises que pour tomber sous le coup de l'interdiction contenue à l'article 3, un traitement inhumain ou dégradant doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative, elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
Ainsi dans l'arrêt CEDH du 02 juillet 2020 (n° 28820/13 N.H et autres contre France) la Cour a estimé que la France a manqué aux obligations découlant de l'article 3 en laissant des demandeurs d'asile vivre pendant plusieurs mois dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d'aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels et dans l'angoisse permanente d'être attaqués et volés et sans indication sur la réponse attendues des autorités administratives quant à leur statut de réfugiés.
En l'espèce, si le fait de laisser une personne retenue sous la contrainte, après avoir été secourue en mer, sans possibilité de se changer pour revêtir des vêtements secs, est de nature à placer cette personne dans une situation inconfortable susceptible d'engager la responsabilité administrative de l'Etat, il convient, pour apprécier le degré de gravité nécessaire à entraîner l'application de l'article 3 de la CESDH et la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, d'apprécier notamment les circonstances et le laps de temps pendant lequel cette situation a duré.
A titre d'exemple n'ont pas été considérés comme dépassant le seuil de gravité suffisant:
- l'expulsion d'une personne atteinte d'une grave maladie : 27 mai 2008: N. contre Royaume-Uni (Req. no 26565/05)
- une gifle donnée par un agent de police : 28 septembre 2015: Grande Chambre Bouyid c. Belgique (Requête N°23380/09).
En l'espèce M. [O] [P] a été placé en retenue le 16 décembre 2023 à compter de 8h00 ;la mesure a été levée le 16 décembre 2023 à 14h20 et il est arrivé au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] le 16 décembre 2023 à 16h10. A compter de son arrivée au Centre de Rétention Administrative M. [O] [P] a eu la possibilité, si ce n'est d'acquérir de nouveaux habits, à tout le moins de revêtir une vêture sèche et de se nourrir.
L'état contesté a donc duré 8 heures, s'agissant d'un homme jeune (37 ans) sans enfants à charge, sans affection médicale particulière et dans le cadre d'un contexte difficile au titre duquel l'administration française a du prendre en charge à des degrés divers plus de soixante personnes secourues en mer.
En conséquence il sera considéré, au vu des éléments ci dessus relevés, que le laps de temps dans lequel M. [O] [P] est resté dans des vêtements mouillés et sans ne résulte pas d'une volonté délibérée de l'administration française et n'a duré qu'une période insuffisante pou atteindre le minimum de gravité requis pour entraîner l'application de l'article 3 de la CESDH et la main-levée du placement en rétention administrative ayant suivi la mesure de retenue.
Par ailleurs pendant la durée de la retenue (6 heures) le fait qu'il ne soit pas mentionné que M. [O] [P] ait pu s'alimenter, ce qui n'est pas une obligation au regard de la Loi, ou revêtir des habits secs, ne peut qu'être considéré comme désagréable et regrettable, sans toutefois constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation du placement en rétention administrative
M. [O] [P] étant dépourvu de tout document d'identité, la prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire pour obtenir le laisser passer consulaire sollicité le 17/12/2023 à 11h002, et obtenir une place sur un vol commercial à destination de l'Albanie, demande de vol réservée depuis le16/12/2023 à 17h42.
La décision déférée sera donc confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 20 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [Z]
Le greffier
N° RG 23/02256 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH5R
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [P] le mercredi 20 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mercredi 20 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 20 décembre 2023
N° RG 23/02256 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH5R
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