Cour de cassation, 09 juin 1988. 86-40.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.258
Date de décision :
9 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. Jacky B..., demeurant La Tournerie à Champ-Fleur, Saint-Paterne (Sarthe),
en cassation d'un jugement rendus le 12 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (Section activités diverses) et d'un arrêt rendu le 13 octobre 1986 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de l'ASSOCIATION DU PARC DES EXPOSITIONS ET DES LOISIRS DE L'AGGLOMERATION ALENCONNAISE, dont le siège est ... (Orne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mmes A..., X..., Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-40.258 et 86-45.499 ; Attendu que M. B..., qui avait été embauché le 14 février 1973 en qualité de peintre par l'association du parc des expositions et des loisirs de l'agglomération alençonnaise, a été licencié pour faute grave le 5 novembre 1984 ; qu'il a alors réclamé au conseil de prud'hommes la condamnation de cette association à lui payer différentes sommes dont aucune, dans le dernier état de ses écritures, ne dépassait le taux du dernier ressort de celui-ci, à titre de rappels de treizième mois, de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, par un premier jugement devenu définitif (Alençon, 11 avril 1985), qui a énoncé que si les insultes reprochées peuvent relever de la faute sérieuse, il n'en demeure pas moins que M. B..., à la demande de l'employeur, avait continué son emploi pendant la durée de quinze jours dans l'entreprise, la juridiction prud'homale a accordé à ce salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts et une autre en application de l'article susvisé ; qu'en l'état de cette décision, M. B... a saisi la même juridiction, sur le fondement de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, d'une requête en omission de statuer pour qu'une décision soit prise sur les chefs de sa précédente demande, hormis celui relatif à l'indemnisation qui avait été réclamée pour licenciement abusif, requête par laquelle il demandait en outre une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il disait avoir subi du fait du refus de l'association de faire droit à ses demandes et portant sur un montant qui dépassait le taux en dernier ressort de la juridiction ; que le conseil de prud'hommes (Alençon, 12 décembre 1985) l'ayant débouté de l'ensemble de ses réclamations, M. B... a fait appel de cette décision et formé contre elle un pourvoi en cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 86-45.499 :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Caen, 13 octobre 1986) d'avoir déclaré la demande de M. B... irrecevable alors que, selon le moyen, si l'un des chefs de demandes n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; que le taux du ressort est fonction du montant de la demande, abstraction faite de sa recevabilité ou de son bien fondé ; que l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts qui seule excédait le taux du ressort, rendant ainsi l'ensemble du litige susceptible d'appel, ne pouvait avoir pour effet de faire du jugement entrepris une décision en dernier ressort ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 34 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la demande de dommages-intérêts soumise à la juridiction prud'homale en application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile était nouvelle par rapport aux demandes initiales examinées dans le jugement faisant l'objet de la requête, a énoncé "qu'une telle demande était irrecevable, le conseil de prud'hommes pouvant alors seulement apprécier les demandes ayant donné lieu au jugement entrepris à raison de l'omission de statuer alléguée" ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen doit donc être rejeté ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 86-40.258, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alençon, 12 décembre 1985) d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des motifs et du dispositif du jugement du 11 avril 1985 que le conseil des prud'hommes s'est borné à statuer sur la demande de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en omettant de statuer sur les autres demandes ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil des prud'hommes a dénaturé le jugement du 11 avril 1985 ; alors que, d'autre part, il résulte des motifs et du dispositif du jugement du 11 avril 1985 que le conseil de prud'hommes s'est borné à statuer sur la demande de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en omettant de statuer sur les autres demandes ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin, et en tout cas, à supposer même que le conseil de prud'hommes ait voulu allouer une indemnité globale pour réparer le préjudice afférent au non-paiement du préavis, des congés payés et de l'indemnité de licenciement et des rappels de salaires, l'omission de statuer n'en resterait pas moins caractérisée ; qu'en effet, les salaires et les congés payés, d'une part, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis, d'autre part, sont, de par leur nature et leur fondement, distincts des dommages et intérêts ;
qu'à cet égard encore, l'article 463 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; Mais attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt qui statuait sur l'appel interjeté contre la décision maintenant critiquée, a pour effet de rendre cet arrêt définitif ; Attendu que celui-ci, qui a statué au fond, rappelle que, par un précédent arrêt du 22 avril 1986 devenu irrévocable, la cour d'appel avait déclaré recevable l'appel formé contre le jugement du 12 décembre 1985 ; que dès lors, le pourvoi formé contre cette même décision ne peut être reçu par la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° 86-45.499 formé contre l'arrêt du 13 octobre 1986, et DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 86-40.258 formé contre le jugement du 12 décembre 1985 ;
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