Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10620 F
Pourvoi n° V 15-26.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Atho, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 31 août 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3],
2°/ au groupement d'intérêt public Samu social de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Atho, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du groupement d'intérêt public Samu social de [Localité 1] ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atho aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au Samu social de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Atho.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative ;
AUX MOTIFS QUE la société Atho prétend que le réseau d'hôteliers auprès desquels elle acquiert des nuitées qu'elle propose au GIP SAMU SOCIAL DE [Localité 1] constitue un bien meuble incorporel, « fruit de son travail » de sélection des hôteliers, d'actualisation du fichier, de démarchage, de mise en place de normes comptables et de contrôles spécifiques et de fidélisation ;
toutefois, quelques soient les efforts fournis par la société Atho à cette fin, celle-ci ne démontre pas en quoi le réseau en cause, constitué de relations privilégiées avec les hôteliers, sans aucune exclusivité, les hôteliers n'étant nullement astreints à ne contracter qu'avec elle, pourrait s'analyser en un meuble incorporel au sens du code civil, susceptible d'appropriation ; que le fait que ce réseau n'est protégé par la clause de non concurrence que pour un temps limité au-delà duquel le GIP SAMU SOCIAL DE [Localité 1] y aura librement accès confirme l'absence de droit de propriété sur ledit réseau ;
ALORS QUE la protection par une clause de non concurrence d'une réseau de clientèle, constitué par la société Atho elle-même, lui conférait pendant la durée de la clause, à l'égard du GIP SAMU SOCIAL DE [Localité 1], la propriété de cette clientèle et une protection nécessaire à sa liberté d'entreprendre ; qu'en décidant néanmoins que la violation de cette clause ne portait atteinte ni à un droit de propriété ni à une liberté individuelle, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 aout 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
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