Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00364 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAOV
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 juin 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Evry - RG n° 4166
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [Z] [C] épouse [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'EVRY dans un litige l'opposant à :
SCP [U] -GUINCESTRE
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me [X] [U], avocat au barreau d'ESSONNE
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Le 12 juillet 2019, Madame [Z] [C] épouse [B] a confié la défense de ses intérêts dans le cadre notamment d'une procédure de divorce à Maître [X] [U], avocat.
Une consulation avait lieu ce jour et une première convention d'honoraires signée entre les parties le 10 octobre 2019, après la naissance d'un second enfant chez cette cliente en août 2019.
Puis Madame [Z] [C] épouse [B] demandait à Maître [U] de l'assister dans le cadre d'une procédure en contestation de paternité diligentée par son mari ainsi que dans le cadre d'un appel d'une décision d'un juge aux affaires familailes.
Le 6 septembre 2021, Madame [Z] [C] épouse [B] dessasissisait son avocate de l'ensemble de ses missions.
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, à la demande de Maître [U], Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de l'ESSONNE a rendu une décision le 13 juin 2022 ainsi qu'une ordonnance rectificative en raison d'une erreur matérielle le 22 juin 2022 qui ont:
- fixé à la somme de 4200e TTC le montant total des honoraires dus à la SCP [U]-GUINCESTRE avocat, par Madame [Z] [C] épouse [B]
- fixé, compte tenu des diligences effectuées, le montant total des honoraires dus par Madame [Z] [C] épouse [B] à la SCP [U]- GUINCESTRE à la somme de 600€ TTC dans le cadre de la procédure d'appel de l'ordonnance d'ncident
- fixé, compte tenu des diligences effectuées, le montant total des honoraires dus par Madame [Z] [C] épouse [B] à la SCP [U]- GUINCESTRE à la somme de 240€ TTC dans le cadre de la procédure de contestation de paternité
- décidé que, compte tenu des provisions versées et des sommes ainsi arrêtées, il y a lieu à ce que Madame [Z] [C] épouse [B] règle à la SCP [U]- GUINCESTRE la somme de 1440€ TTC.
Madame [Z] [C] épouse [B] a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE
Madame [Z] [C] épouse [B] se présente à l'audience
Elle demande à la cour
- d'infirmer la décision critiquée
- de débouter l'avocat intimé de toutes ses demandes,
Elle fait valoir notamment que :
- son avocat a mal effectué sa tâche , ayant adressé tardivement des pièces à la cour d'appel qui a jugé l'affaire irrecevable
- elle n'a pu obtenir de devis malgré ses relances y compris téléphoniques; pourtant Maître [U] a commencé à travailler sur son dossier sans attendre son accord
- le taux horaire indiqué a été indiqué à tort HT alors qu'il est normal que le client paie la somme totale TTC ; la confusion a perduré entre les sommes dues HT et TTC; à tout le moins, il s'agit d'un manque de transparence
- Maître [U] l'a assurée de ce que le coût des honoraires ne dépasserait pas 3600€ en ce qui concernait la procédure de divorce; elle a donc accepté de signer la convention d'honoraires le 24 août 2020
- en ce qui concerne la procédure en contestation de paternité, elle a pensé que la provision sollicitée dans le cadre de la seconde convention d'honoraire adressée était due pour la procédure de divorce et non pour une procédure distincte
- elle conteste avoir mandatée Maître [U] pour la procédure de contestation de paternité de sa fille [M]
- en ce qui concerne la procédure d'appel devant la cour d'appel de Paris, elle a payé le timbre de 225 euros et 600€ TTC alors qu'elle a perdu considérablement au niveau de la pension alimentaire de ses enfants
- les diligences effectuées par l'avocate sont contestées comme par exemple, le nombre de mails pris en compte ne nécessitant pour la plupart aucune diligence de sa part; de même, les communications téléphoniques sont excessives et ne correspondent pas à la réalité
Maître [X] [U] se présente
Elle demande à la Cour de:
- confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions
- le rejet de toute l'argumentation de l'appelante au vu des pièces du dossier et de la réalité des faits
Maître [U] fait valoir notamment que l'ensemble des diligences effectuées est justifié et a été effectué dans l'intérêt de sa cliente
- elle estime regrettable l'attitude de Madame [Z] [C] épouse [B] qui semble avoir le plus grand mépris pour son travail fourni
Elle ajoute que sa cliente a été avisée des dépenses engagées pour les trois procédures suivies et les actes effectués ne sauraient être minimisés (assignation en divorce, conclusions d'incident, conclusions récapitulatives, nombreux courriers et mails échangés etc..) tels que justifiés par les documents produits aux débats.
Elle reconnaît toutefois l'irrecevabilité de conclusions qui ont occasionné un arrêt d'irrecevabilité en date du 17 juin 2021, ayant reçu tardivement les pièces nécessaires à la défense de sa cliente.
SUR CE
Sur l'appel interjeté :
Il y a lieu d'accueillir l'appel de Madame [Z] [C] épouse [B], recevable dans les délais légaux.
Il convient de rappeler que la Cour statuant dans le cadre du contentieux portant sur les contestations d'honoraires n'est pas compétente pour statuer sur la qualité du travail de l'avocat et ses manquements éventuels lesquels pourraient entraîner une mise en cause de sa respondabilité professionnelle.
Sur les taux horaire pratiqué par l'avocate :
Madame [Z] [C] épouse [B] fait état du manque de transparence lors du premier rendez vousavec Maître [U] concernant le taux horaire de 200 euros lequel lui aurait été indiqué sans précision de la taxe à ajouter soit 20%.
Toutefois, l'appelante se borne à affirmer ce fait sans en justifier d'autant plus que la convention d'honoraire signée le 30 décembre 2020 dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel fait bien mention d'un taux horaire de 200E HT et indique des honoraires prévisibles compris entre ;1800€ TVA au taux en vigeur en sus soit la somme de 2160€ dont 360 euros de TVA
De même, la première convention d'honoraires signée entre les parties relatives à la procédure de divorce datée du 24 août 2020 fait également référence au prix HT et au prix horaire TTC.
Enfin, l'appelante estime que les prix pratiqués par Maître [U] étaient trop élévés pour les procédures en cause alors même qu'elle a signé deux conventions d'honoraires sans aucune contrainte ni soutenue ni justifiée lesqueles détaillaient chacune le taux horaire pratiqué HT et TTC ainsi que la somme totale approximative pour chaque procédure
Dès lors, cet argument, non étayé, sera écarté
Sur les sommes demandées au titre des honoraires
Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci..
Il ressort des éléments produits à la procédure que Maître [U] a bien effectué les diligences prévues dans le cadre des missions dévolues par sa cliente.
En ce qui concerne la procédure devant la cour d'appel de Paris, il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a retenu le principe d' honoraires dus
Toutefois, la somme de 600€TTC sera maintenue correspondant à la constitution d'avocat, la rédaction de conclusions d'intimé signifiées hors délai et de la préparation du dossier de plaidoirie et envoi à la cour.
En ce qui concerne les honoraires demandés au titre de la procédure de divorce, les diligences sont détaillées par Maître [U].
La fiche de diligences indique que le temps passé correspond notamment à la constitution du dossier, la rédaction de conclusions diverses dont des conclusions en réponse à incident, récapitualitves à incident, et de fond ainsi que l'examen de la communication de pièces (31 et 34 pièces) et l'audience de plaidoirie (renvoisX2).
Les diligences effectuées sont justifiées dans leur principe et leur montant équivalent au temps passé, les diverses conclusions et actes effectués étant produits au débat.
Ainsi, l'appelante a payé la somme de 2400€ TTC, le solde du étant fixé à la somme de 1800€ TTC comme l'a souligné le Bâtonnier.
Enfin, en ce qui concerne les diligences effectuées dans le cadre de la procédure en contestation de paternité, la convention produite n'a pas été signée, Madame [Z] [C] épouse [B] ayant demandé des précisions sur les honoraires à valoir par différents mails.
L'appelante a cependant versé à titre de provision la somme de 600€ TTC, ne pouvant ainsi soutenir ne pas avoir confié la défense de ses intérêts pour cette mission, nonobstant les mails demandant « un devis » à l'avocate; le temps passé ne peut excéder la somme équivalent à 1 heure de temps passé à 200€ HT soit 240€ TTC taux indiqué pour ce contentieux dans la convention non signé.
Ainsi la décision critiquée sera aussi confirmée de ce chef.
Dès lors, la décision contestée sera confirmée en son principe.
Toutefois, il convient de déduire des sommes dues le montant de la première consulation chez Maître [U] soit la somme de 120€TTC cette somme devant être déduite des sommes restant dues.
Sur les dépens:
Chacune des parties conservera les dépens par elles exposés, aucune demande particulière n'étant soutenue de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire
Dit recevable l'appel de Madame [Z] [C] épouse [B] interjeté dans les délais légaux.
Confirme la décision sur le principe des honoraires restant dus à Maître [X] [U] par Madame [Z] [C] épouse [B].
L'infirme sur le montant dû
Statuant à nouveau
Fixe la totalité des honoraires à la somme de 4200€TTC+600€ TTC+240€TTC=5040€TTC dont il y a lieu de déduire la somme de 120€ =4920€ TTC
Condamne Madame [Z] [C] épouse [B] à verser en deniers ou quittances à Maître [X] [U] la somme de 1320€TC correspondant au solde impayé
Dit que chacune des parties conservera les dépens par elles exposés
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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