Cour de cassation, 08 février 1995. 94-85.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.468
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 octobre 1994, qui, sous l'accusation de tentative de viol aggravé, en état de récidive légale, et pour délits connexes d'agressions sexuelles aggravées, en état de récidive légale, et de vol, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332, 331, 333 de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 227-25 du Code pénal, 211, 214, 215, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Patrick X... des chefs de tentative de viol sur Cyril A..., mineur de 15 ans, et agressions sexuelles sur Cyril et Grégory A..., Mickaël B... et Gérald C..., mineurs de 15 ans, et sur Cédric A... ;
"aux motifs qu'il ressort des déclarations constantes de Cyril A... que Patrick X... a tenté de le pénétrer sexuellement, et que sa tentative n'a échoué ou n'a été interrompue que par l'attitude de la victime qui l'a empêché de consommer son acte ;
que Patrick X... a tenté d'imposer à Cyril A... une pénétration sexuelle par surprise et, en tout cas, eu égard à la différence d'âge et à la disproportion des forces entre Patrick X... et sa victime qui n'était âgée que de 14 ans au moment des faits, il ne peut être soutenu qu'elle pouvait librement consentir aux actes qui lui étaient imposés ;
qu'il en est de même pour les atteintes sexuelles imposées à Cyril A..., Grégory A..., Michaël A... (sic), Gérald C... et Cédric A... ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué constate que Patrick X... aurait interrompu la prétendue tentative de pénétration dès que Cyril A... lui avait demandé d'arrêter ;
que ces constatations excluent que Patrick X... ait tenté de contraindre le jeune garçon, ni de forcer son consentement ;
qu'ainsi, les charges souverainement constatées contre Patrick X... par l'arrêt attaqué ne justifient pas la qualification criminelle retenue pour le renvoyer devant la cour d'assises ;
"et alors, d'autre part, que la violence, la surprise, ni la contrainte ne peuvent se déduire de la seule différence d'âge entre Patrick X... et ses victimes, dès lors que l'âge des victimes, qui ont moins de quinze ans, est une circonstance aggravante tant de la tentative de viol que des agressions sexuelles qui lui sont reprochées ;
que l'arrêt attaqué, qui ne relève aucun autre élément à charge susceptible de caractériser la contrainte ou la surprise, est ainsi privé de motifs tant sur le chef de tentative de viol que sur celui d'agressions sexuelles" ;
Attendu que pour renvoyer Patrick X... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de viol sur mineur de 15 ans et pour, notamment, le délit connexe d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, commis en état de récidive légale, l'arrêt attaqué, après avoir exposé et analysé les faits, énonce, outre les motifs repris au moyen, que le mineur Cyril A... a déclaré que Patrick X... avait essayé de le pénétrer avec son sexe, après lui avoir enduit l'anus de crème, mais qu'il était parvenu à se dégager en se retournant lorsqu'il avait ressenti une douleur ;
Que les juges relèvent que Patrick X... a, par ailleurs, confirmé, dans leur ensemble, les déclarations des autres mineurs selon lesquelles l'intéressé, qui les accueillait à son domicile, leur aurait caressé le sexe ou les aurait masturbés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié la mise en accusation et la poursuite des chefs ci-dessus spécifiés ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions et les circonstances qui les aggravent, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits poursuivis justifie le renvoi de l'intéressé devant la juridiction de jugement ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Patrick X... a été renvoyé ;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime et délits connexes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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