Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après avoir retenu que la cour d'appel avait dénaturé les termes du litige en décidant que la demande d'indemnité de licenciement de M. X... devait être requalifiée en demande de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a limité sa censure à la seule disposition de la décision attaquée ayant rejeté la demande d'indemnité légale de licenciement et omis de casser aussi celle ayant accordé à l'intéressé une somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle en complétant comme suit le dispositif du dit arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le dispositif sera complété comme suit : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement et accordé une somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;"
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 34 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Où était présents : Mme Y..., présidente, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier.
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