Texte intégral
MINUTE N° 440/2023
Copie exécutoire à :
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Patricia CHEVALLIER-
GASCHY
- Me Joseph WETZEL
Le 22 septembre 2023
La Greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03214 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H46R
Décision déférée à la cour : 08 Mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTES :
Madame [B] [P]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
La S.A.S. WEIL [F] LUTZ, ès qualités d'administrateur judiciaire de Mme [B] [P] en redressement judiciaire
ayant son siège social [Adresse 3] à
[Localité 5]
représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [W] [D]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
La CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAMBTP, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1] à [Localité 5]
représentée par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour
plaidant : Me WINDWEHR, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [P] a confié à M. [W] [D], architecte, une mission relative à une demande de permis de construire une maison individuelle sise [Adresse 7] à [Localité 6] (67), laquelle a été déposée le 7 décembre 2015. Le 4 janvier 2016, tous deux ont conclu un contrat de maîtrise d''uvre complète pour la construction de cette maison.
Les travaux de gros 'uvre ont été confiés à la société Robert et les travaux de terrassement à la société STA.
Le 22 mai 2016, Mme [P] a dénoncé le contrat de maîtrise d''uvre, invoquant de nombreux dysfonctionnements.
Le 12 juin 2016, elle a confié la maîtrise d''uvre de cette construction à M. [N] [O], architecte. En octobre 2016, elle a résilié ce contrat.
Alors que Mme [P] avait, par un courrier du 19 mai 2016, saisi le conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine en invoquant des manquements imputables à M. [D], le 22 janvier 2019, après recours, la chambre nationale de discipline des architectes a prononcé à l'encontre de ce dernier la suspension de son inscription au tableau régional des architectes pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance du 20 mars 2017, le juge des référés de Saverne a fait droit à la demande d'expertise judiciaire de Mme [P] dirigée contre M. [D], M. [O], la CAMBTP en sa qualité d'assureur de M. [D], l'entreprise de gros 'uvre Robert et l'entreprise de terrassement STA.
Les opérations d'expertise ont par la suite été étendues aux sociétés CFE, Etablissement Fidel, Mondial Chape et Godecrion. L'expert judiciaire, M. [Z], a déposé son rapport en l'état le 12 janvier 2020.
Par assignations délivrées respectivement le 31 juillet 2020 à M. [D] et le 11 août 2020 à la CAMBTP, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg de demandes d'indemnisation dirigées contre ces derniers.
Par conclusions du 3 septembre 2021, étant assistée de la SAS Weil [F] Lutz, ès qualité d'administrateur judiciaire, désignée par un jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne du 9 avril 2021, elle a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision d'un montant de 428 694,98 euros au titre des frais de démolition et de reconstruction de la maison, incluant les frais de maîtrise d''uvre.
Par une ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état l'a déboutée de ses prétentions ; il a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, mais aussi que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens de l'instance au fond et il a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 avril 2020.
Observant que Mme [P] fondait sa demande sur la responsabilité civile et décennale de M. [D], le juge de la mise en état a relevé qu'en l'absence de réception des travaux, cette demande se heurtait à des contestations sérieuses sur le fondement de la responsabilité décennale de l'architecte.
Sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, Mme [P] invoquait une erreur d'implantation du bâtiment qu'elle estimait imputable à l'architecte. Cependant, dans son rapport d'expertise judiciaire déposé en l'état le 2 janvier 2020, M. [Z] ne relevait aucune erreur d'implantation, mais il invitait Mme [P] à mandater le cabinet de géomètre [T] en relevé de l'implantation et de l'altimétrie de la maison.
Or, le seul document produit par Mme [P] pour justifier de l'erreur de l'implantation de la maison était le document intitulé « avis d'expert » établi par M. [V] le 14 janvier 2021, s'agissant d'un rapport d'expertise privée, alors que le tribunal ne pouvait fonder sa décision exclusivement sur un rapport d'expertise privée non corroboré par d'autres éléments, si bien que la demande de Mme [P] se heurtait à des contestations sérieuses, justifiant le rejet de ses prétentions.
Mme [P], assistée de la SAS Weil [F] Lutz, ès qualité d'administrateur judiciaire, a interjeté appel de cette ordonnance le 9 août 2022.
Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la présidente de la chambre a, sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile, fixé d'office l'affaire à une audience à bref délai, précisément à l'audience de plaidoirie du 6 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2022, Mme [P], assistée de la SAS Weil [F] Lutz, ès qualité d'administrateur judiciaire, sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de ses prétentions et que la cour, statuant à nouveau, au visa des articles 771 et suivants du code de procédure civile :
- condamne solidairement M. [D] et son assureur, la CAMBTP, à lui payer une somme provisionnelle de 428 684,98 euros au titre des frais de démolition et de reconstruction de la maison, comprenant les frais de maîtrise d''uvre,
- déboute M. [D] et son assureur, la CAMBTP, de toutes conclusions contraires, ainsi que de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamne solidairement M. [D] et son assureur, la CAMBTP, au paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la procédure de référé expertise et de l'expertise judiciaire confiée à l'expert [Z].
Sur les moyens invoqués par la CAMBTP, Mme [P], assistée de son administrateur judiciaire, soutient notamment que, si un manquement déontologique n'emporte pas nécessairement l'existence d'une faute contractuelle, il ne l'exclut pas non plus et peut la justifier.
De plus, elle estime démontrer suffisamment la nécessité de démolir l'intégralité de son habitation, observant qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, la personne dont la maison a été mal implantée est en droit de solliciter sa démolition et sa reconstruction.
Suite à la décision du juge de la mise en état, Mme [P], assistée de son administrateur judiciaire, fait valoir qu'elle est désormais en mesure de produire d'autres éléments confirmant le rapport d'expertise privée de M. [V], tout en soulignant qu'aucun des intimés ne conteste ce rapport en produisant un autre rapport d'expertise alors que, selon cet expert, l'implantation de la maison n'est pas conforme au permis de construire, que ce soit en altimétrie ou au regard de la distance entre le bâtiment et la voie publique.
Elle ajoute que :
- l'expert judiciaire a lui-même estimé que l'implantation et l'altimétrie du bâtiment étaient à faire vérifier par un géomètre sur la base des plans de permis de construire de M. [D] à produire aux débats,
- la notice technique du cabinet [T] du 10 juin 2022 indique que les dimensions de la construction sont conformes à celles figurant sur le plan de permis de construire mais que le bâtiment est implanté plus proche de la limite de propriété, de 25 à 31 cm selon les endroits mesurés, la construction semblant être implantée, s'agissant de l'altimétrique, trop basse de 49 cm,
- elle produit des plans du géomètre [S] et l'expert privé, M. [V], a rendu un nouvel avis le 5 septembre 2022, revenant sur les plans du géomètre [S] et les relevés du cabinet [T].
Sur le quantum de la provision réclamée, Mme [P] indique produire des devis non contestés par les intimés, lesquels n'ont produit eux-mêmes aucun autre devis relatif à la réalisation des travaux de démolition et de reconstruction de la maison.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 11 octobre 2022, M. [D] sollicite le rejet de l'appel de Mme [P], assistée de son administrateur judiciaire, et la confirmation de l'ordonnance entreprise ainsi que le rejet de l'ensemble des conclusions de l'appelante et la condamnation de cette dernière aux entiers frais et dépens, mais aussi au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À la demande de provision, M. [D] oppose des contestations qu'il qualifie de très sérieuses, concernant tant le principe de sa responsabilité contractuelle que le lien causal avec le préjudice allégué.
Il souligne que la jurisprudence de la Cour de cassation interdit au juge de se fonder exclusivement sur l'expertise réalisée à la demande de l'une des parties et que Mme [P] souhaite s'abstenir d'une telle expertise contradictoire en versant aux débats des documents complémentaires à l'expertise privée réalisée par M. [V], alors qu'elle aurait pu payer la consignation nécessaire pour que soit désigné un géomètre expert sapiteur dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, mais qu'elle s'en est abstenue.
S'agissant des deux analyses de géomètres experts désormais produites par Mme [P], M. [D] souligne qu'elles ne relèvent pas la même différence d'altimétrie, que, tant la question de l'altimétrie que de celle relative à la distance vis-à-vis des limites séparatives peuvent être résolues par un permis de construire modificatif, ce dont lui-même justifie par l'attestation d'un architecte DPLG.
De plus, aucun élément technique ne vient étayer la conclusion de M. [V] relative à la nécessité de réaliser un mur de soutènement au droit du talus, que l'expert judiciaire n'avait pas relevée et qui ne repose sur aucun constat objectif. Il ajoute que le rapport de sol du BET Geodecrion, qu'il a pu retrouver, décrédibilise le rapport de M. [V] qui invoque des dispositions applicables en phase de travaux. Il reste à vérifier qu'elles ont aussi vocation à s'appliquer aux talus, alors que l'expert judiciaire n'a relevé aucune situation de danger.
L'intimé dénonce le manque d'objectivité du rapport privé de M. [V]. De plus, un rapport d'expertise privée non contradictoire ne peut être utilement complété par un devis ou une évaluation des travaux de reprise, qui, par définition, ne se prononce ni sur la matérialité du désordre, ni sur son imputabilité, ni sur le volet technique.
Par ailleurs, M. [D] souligne que M. [V] commet une erreur en indiquant qu'il était présent sur le chantier jusqu'au gros 'uvre de la dalle du rez-de-chaussée et que le lien causal avec le préjudice allégué n'est pas établi.
Subsidiairement, sur le coût des travaux, M. [D] dénonce le caractère injustifié des montants mis en compte et notamment le chiffrage réalisé par l'expert comptable, qui ne correspond pas à une analyse pertinente du coût de construction et qui lui est inopposable.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, la CAMBTP sollicite que Mme [P] et la SAS Weil [F] Lutz, en la personne de Me [A] [F], soient déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées en leur appel et, en conséquence, qu'elles soient déboutées de l'intégralité de leurs conclusions et que la cour, statuant à nouveau, confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, condamne in solidum Mme [P] et la SAS Weil [F] Lutz, en la personne de Me [A] [F], à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Tout d'abord, la CAMBTP estime particulièrement mal fondée la demande de Mme [P] dirigée contre M. [D] et son assureur alors que :
- elle a résilié la mission de M. [D] un mois seulement après le début des travaux, alors que seuls les murs du vide sanitaire avaient été réalisés,
- elle n'a appelé à l'instance aucun des maîtres d''uvre qui ont succédé M. [D], alors qu'ils sont susceptibles d'assumer la responsabilité du désordre allégué,
- elle n'a non plus mis en cause aucun des constructeurs ayant participé aux opérations d'expertise judiciaire et notamment à l'implantation.
La CAMBTP invoque l'existence de plusieurs contestations qu'elle qualifie de sérieuses quant à l'engagement de la responsabilité de M. [D] et de la sienne.
Tout d'abord, elle invoque des carences du rapport d'expertise non contradictoire, s'agissant d'erreurs d'appréciation sur l'avancée des travaux lorsque le contrat a été résilié par Mme [P], sur le fait que M. [D] aurait reconnu avoir réalisé l'implantation et sur l'absence de faute de M. [D] en lien avec les préjudices allégués, ajoutant qu'aucune des pièces sur la base desquelles le rapport d'expertise privée a été établi n'est produite et que le géomètre, dans sa notice technique, utilise le conditionnel pour évoquer l'erreur d'implantation.
Par ailleurs, elle soutient qu'un manquement déontologique n'emporte pas nécessairement l'existence d'une faute contractuelle en l'absence de preuve d'un lien de causalité avec le dommage allégué, et que le courrier de résiliation du contrat de maîtrise d''uvre de Mme [P] ne lui a attribué aucune faute, de même que le rapport d'expertise judiciaire.
De plus, un lien de causalité doit être démontré et M. [D] ne peut se voir imputer un désordre lié à la réalisation d'un ouvrage hors de sa mission ou après l'accomplissement de celle-ci. Or, l'architecte maître d''uvre qui lui a succédé, chargé d'une mission de réalisation des plans d'exécution et de suivi de chantier, n'a formulé aucune réserve sur les prétendus manquements qui lui sont attribués et a donc accepté ses plans.
Enfin, la CAMBTP soutient que Mme [P] ne justifie ni du principe même de son préjudice relatif à la démolition reconstruction de la maison, ni de son quantum.
Les annexes sur lesquelles s'est basé l'expert privé ne sont pas produites, le lien de causalité entre l'erreur d'implantation et des désordres consécutifs n'est pas démontré, de même que l'impérieuse nécessité de démolir et reconstruire l'immeuble dans son intégralité, alors qu'il est possible de régulariser les erreurs d'implantation par la délivrance d'un permis de construire modificatif.
Enfin, la CAMBTP soutient que Mme [P] ne justifie pas des montants sollicités à titre provisionnel, se contentant de viser les montants retenus par l'expert privé, dont le travail manque de sérieux. Certains montants concernent des non-façons très largement postérieures à la résiliation de sa mission. De plus, l'expert privé cite un rapport d'expertise comptable versé aux débats très tardivement, réalisé à partir des relevés bancaires de Mme [P], avec une estimation du coût de la construction que l'expert judiciaire avait lui-même refusé d'effectuer en soulignant que celle-ci ne pouvait être faite que sur la base des documents dont il disposait et qu'elle serait forcément parcellaire et manquant de force probante.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la demande de provision de Mme [P] et de la SAS Weil-[F] et Lutz, en la personne de Me [A] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire de cette dernière,
Ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, en application de l'article 789 du code de procédure civile, l'allocation d'une provision au créancier par le juge de la mise en état est subordonnée à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
Dans la situation présente, la demande de provision de Mme [P] et de la SAS Weil - [F] et Lutz, en la personne de Me [A] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire de cette dernière, porte sur les frais de démolition et de reconstruction de sa maison d'habitation.
A l'appui de cette demande, l'appelante invoque une faute de l'architecte, consistant essentiellement en une mauvaise implantation de la maison, tant concernant l'altimétrie que la distance vis-à-vis de la voie publique, ce dont il résulte qu'elle fonde désormais, manifestement, son action sur la seule responsabilité contractuelle de M. [D].
Pour démontrer la faute invoquée à l'encontre de l'intimé, elle se réfère à deux « avis d'expert » de M. [V], architecte expert, datés respectivement du 14 janvier 2021 et du 5 septembre 2022, qui constituent des rapports d'expertises privées non contradictoires réalisées toutes deux postérieurement à l'expertise judiciaire.
Il est exact que la consignation complémentaire sollicitée par M. [Z], expert judiciaire, en juillet 2018, afin de recourir à un sapiteur géomètre pour relever l'implantation et l'altimétrie de la maison, n'a pas été réglée par Mme [P], ce qui a entraîné le dépôt, par l'expert, d'un rapport « en l'état » à la demande du juge chargé du contrôle des expertises. Il en résulte que l'expert judiciaire n'a pu vérifier les erreurs d'implantation et d'altimétrie de sa maison d'habitation invoquées par Mme [P] au regard des prévisions du permis de construire.
Les deux rapports de M. [V] ne peuvent être considérés comme deux expertises privées distinctes, émanant du même expert et le second ne faisant que compléter le premier. Cependant, le premier se fonde sur des plans réalisés par M. [S], géomètre expert, le 7 septembre 2020, et le second sur une note technique de M. [T], également géomètre expert, du 10 juin 2022.
Or, chacun de ces deux géomètres experts a relevé une distance de la maison de Mme [P] vis-à-vis de la limite parcellaire en bordure de la [Adresse 9], de 2,19 m. au plus court, ainsi qu'une différence d'altimétrie entre la bordurette du trottoir et le rez-de-chaussée de 3,29 m. pour M. [S] (321,90 m ' 318,61 m) et de 3,20 m. pour M. [T] (321,83 m ' 318,63 m). Or, le plan de masse du dossier de permis de construire mentionnait une distance entre la [Adresse 9] et la maison de 2,50 m. et une altimétrie de - 2,76 m vis à vis de la bordurette de la [Adresse 9], qu'il situait en effet à +2,76 m. par rapport à la dalle du rez-de-chaussée qui constituait le niveau + 0,00. Cela conduit à une différence d'altimétrie par rapport à celle prévue par le permis de construire de 44 à 53 cm, selon l'analyse de chacun des géomètres.
Il résulte de ces deux études concordantes réalisées par des géomètres experts, quand bien même elles ne sont pas contradictoires, l'absence de contestation sérieuse sur les erreurs d'implantation et d'altimétrie de la maison d'habitation de Mme [P] édifiée à [Localité 6].
S'agissant de la mission accomplie par M. [D], il résulte du rapport de l'expert judiciaire que son contrat a été résilié le 22 mai 2016, alors que les travaux étaient parvenus au stade de l'édification des murs du vide sanitaire, hors plancher du rez-de-chaussée. Les travaux ont été poursuivis par l'entreprise de gros 'uvre qui a notamment posé le plancher du rez-de-chaussée et achevé le vide sanitaire, avant la désignation d'un autre maître d'oeuvre.
L'expert précise uniquement que le plancher du rez-de-chaussée n'était pas posé lors de la rupture du contrat entre Mme [P] et M. [D], ce dont il peut être conclu que la dalle, elle, l'était. Par conséquent, il n'existe aucune contestation sérieuse susceptible d'être tirée de ce que l'erreur d'implantation et d'altimétrie de la maison aurait pu relever de la mission accomplie par le maître d'oeuvre qui a succédé à M. [D] sur le chantier.
En revanche, s'agissant des conséquences de ces erreurs, Mme [P] et la SAS Weil-[F] et Lutz, en la personne de Me [A] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire de cette dernière, ne produisent aucune preuve de ce que l'erreur d'implantation exige la démolition-reconstruction de la maison en cause et ne pouvait donner lieu à un permis de construire modificatif, alors que M. [D] produit une attestation de M. [Y] [H], architecte D.P.L.G. à [Localité 8], qui écrit le 30 septembre 2022 qu'un tel permis de construire modificatif n'aurait posé aucun problème, le règlement national d'urbanisme en vigueur n'imposant aucun retrait minimal, mais uniquement la même distance que la hauteur par rapport à la voie opposée, ce qui était largement le cas.
S'agissant de l'erreur d'altimétrie, il n'est pas non plus justifié de l'absence de possibilité d'obtention d'un permis de construire modificatif, alors notamment qu'il résulte des relevés des experts géomètres que la maison a en réalité été implantée au-dessous de la cote prévue au permis de construire et non au-dessus. Aucun autre élément de preuve ne vient corroborer l'avis d'expert de M. [V] selon lequel celle-ci a entraîné des désordres et non-conformités par rapport au talus, alors même que ce dernier retient par ailleurs que le talus jouxtant la [Adresse 9] lui-même n'est pas conforme aux normes en vigueur. Il en résulte donc que cet avis d'expert recueilli à titre privé, non contradictoire, ne peut être retenu comme seul élément de preuve sur ce point et qu'il existe donc une contestation sérieuse de la nécessité de démolir et reconstruire la maison de Mme [P], du fait des erreurs dénoncées à l'encontre de M. [D]. L'appréciation de cette nécessité relève manifestement du débat au fond.
Au surplus, le chiffrage du coût de la démolition-reconstruction sur lequel la société AA Architecture s'est fondée pour établir une proposition d'honoraires de maîtrise d'oeuvre et que M. [V] a pris en compte pour chiffrer ce coût a été établi là aussi de façon non contradictoire par la société d'experts comptables Wernert & Hugueny le 12 janvier 2021, après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Les experts comptables indiquent que l'approche du coût de la construction de sa résidence sollicitée par Mme [B] [P] ne peut être faite que sur la base des documents dont eux-mêmes disposent « et est forcément parcellaire et manquant de force probante », avant de détailler les documents pris en compte. A ce titre, il convient d'observer que Mme [B] [P] et son administrateur judiciaire chiffrent leur demande à partir du montant des factures identifiées, soit 347 294,45 euros, mais pas des règlements identifiés relatifs à ces factures, qui sont largement inférieurs (256 240,82 euros, incluant 42 405,89 euros de règlements sans facture). Or, c'est le chiffrage retenu par Mme [P] qui a servi de base à la proposition d'honoraires de la société AA Architecture.
Il en résulte que l'examen de ce chiffrage relève du juge du fond, mais qu'il ne peut qu'en être déduit l'existence d'une contestation sérieuse, s'agissant de l'examen d'une demande de provision.
Pour tous ces motifs, quand bien même les pièces produites par Mme [P] et son administrateur judiciaire devant le juge de la mise en état ont été complétées à hauteur de cour, les contestations sérieuses relevées, s'agissant de l'obligation de M. [D] et de son assureur au titre de laquelle l'appelante présente sa demande de provision, justifient la confirmation de l'ordonnance déférée.
II ' Sur les dépens et les frais exclus des dépens
L'ordonnance déférée étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés en première instance, qui sont justifiées au regard des circonstances particulières du litige.
L'appel de Mme [P] et de son administrateur judiciaire étant rejeté, ces derniers assumeront les dépens de l'appel. En revanche, comme en première instance, les circonstances particulières du litige justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie sera donc déboutée de sa demande présentée sur ce fondement, au titre des frais exclus des dépens engagés par elle en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue entre les parties le 8 mars 2022,
CONDAMNE Mme [B] [P] et la SAS Weil-[F] et Lutz, en la personne de Me [A] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire de Mme [P], aux dépens de l'appel,
REJETTE les demandes de chaque partie présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens que ces dernières ont engagés en appel.
La greffière, Le président,