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Cour d'appel, 18 décembre 2019. 19/03062

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/03062

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N° 712 N° RG 19/03062 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PYDS SARL ECSA - ETUDES ET CONSTRUCTION DE SIEGES POUR L'AUT OMOBILE C/ Mme [F] [J] Expertise / Renvoi à une autre audience Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2019 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Octobre 2019 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [S], médiateur ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe, après prolongation du délibéré initialement fixé au 11 décembre 2019 comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SARL ECSA - ETUDES ET CONSTRUCTION DE SIEGES POUR L'AUT OMOBILE [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Me SIX, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Bruno COURTINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [F] [J] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me BAIAUD EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [J] a été embauchée par contrat de travail verbal à compter du 1er décembre 1975 par la société SIEBRET, appartenant au groupe Faurecia. Le contrat de travail a été transféré dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi à la Sarl ECSA, autre société du groupe, à compter du 1er décembre 2004. Depuis le 15 octobre 2007, la salariée occupe un poste d'hôtesse d'accueil, agent des services généraux. Mme [J] a été admise en urgence au Centre Hospitalier de [Localité 8] le 26 juin 2017. Elle a effectué, le 4 septembre 2017, une déclaration d'accident survenu le 22 juin 2017 et dont elle a demandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de reconnaître le caractère professionnel. Le 20 novembre 2017, la CPAM a notifié sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de même que le refus de prise en charge d'une nouvelle lésion déclarée le 28 septembre 2017 au titre de l'accident précité. Mme [J] a demandé l'organisation d'une visite de reprise qui a été effectuée le 18 juin 2018, et à l'issue de laquelle le médecin du travail (M. [D] [V], [7], [Adresse 2]), au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail, a émis l'avis suivant :'Ne peut reprendre le travail, relève de la médecine de soins'. Le 3 juillet 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes, en sa formation des référés, d'une requête en contestation d'avis médical, pour demander au conseil : - de constater que l'avis du médecin du travail du 18 juin 2018 constitue en réalité un avis d'inaptitude au poste d'agent des services généraux hôtesse d'accueil, - d'annuler cet avis du 18 juin 2018, - de prononcer son inaptitude définitive à son poste et à tout poste au sein de la société Faurecia, - de juger que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, - à titre subsidiaire, de désigner un médecin-inspecteur du travail pour qu'il se prononce sur l'aptitude, aux frais de la société. Par une 1ère ordonnance de référé du 29 août 2018, le conseil de prud'hommes de Rennes, avant dire droit, a : - dit que la visite médicale du 18 juin 2018 de Mme [J] est bien une visite de reprise, - nommé 'en qualité de Médecin-Inspecteur du Travail' M. [O] [R], aux frais avancés de la société ECSA, aux fins de se prononcer sur l'aptitude ou non de Mme [J] à y reprendre son poste de travail. M. [O] [R] a déposé son rapport le 9 janvier 2019, en concluant que : - Mme [J] est totalement inapte à reprendre son poste de travail dans l'entreprise Faurecia, mais elle n'est pas inapte à tout travail en dehors de l'entreprise, sous réserve de bilan cardio vasculaire attestant de cette éventuelle aptitude, - en d'autres termes, Mme [J] est inapte physiquement à occuper son poste de travail au sein de la société ECSA, même si des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation, de transformation de ce poste ou d'aménagement de son temps de travail étaient évoquées. Mme [J] a demandé à la formation de référés : - d'annuler l'avis médical du 18 juin 2018, - de prononcer son inaptitude définitive à son poste et à tout poste au sein de la société Faurecia, - de juger que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, - d'ordonner qu'on lui remette un formulaire de demande d'allocation temporaire d'inaptitude, - de condamner la société ECSA Faurecia à prendre en charge les honoraires et frais liés à la mesure d'instruction et notamment la rémunération du médecin-inspecteur du travail, - de débouter la société de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC. La société ECSA a demandé au conseil : - in limine litis, de constater que le rapport de M. [O] [R] est nul, et de condamner la demanderesse au paiement des frais d'expertise avancés par la société - au fond, de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement des frais et honoraires du médecin-inspecteur du travail, - en tout état de cause, de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC. Par une 2ème ordonnance du 24 avril 2019, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Rennes, à titre provisionnel, a : - annulé l'avis médical du 18 juin 2018, - prononcé l'inaptitude définitive de Mme [J] à son poste et à tout poste au sein de l'entreprise Faurecia ECSA, - dit que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, - enjoint à la Sarl ECSA de remettre à Mme [J] un formulaire de demande d'allocation temporaire d'inaptitude, - dit que les honoraires et frais liés à la mesure d'instruction et notamment la rémunération du médecin-inspecteur du travail sont à la charge de la société ECSA, - condamné la société ECSA à verser à Mme [J] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC, - rejeté les demandes de la société ECSA et qu'elle a condamnée aux dépens. La Sarl ECSA a régulièrement interjeté appel de cette décision par une déclaration reçue au greffe le 9 mai 2019. Dans ses conclusions par RPVA du 12 septembre 2019, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, en conséquence : - in limine litis, de constater que le rapport de M. [O] [R] est nul, de débouter Mme [J] de ses demandes, de la condamner aux frais de l'expertise avancés par la société, - au fond, d'infirmer l'ordonnance et condamner Mme [J] au paiement des frais et honoraires de M. [O] [R], - en tout état de cause, de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC. Dans ses conclusions par RPVA du 13 août 2019, Mme [J] demande de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, de débouter la société ECSA de toutes ses prétentions, et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens. La clôture de l'instruction du dossier a été fixée au 15 octobre 2019 suivant une ordonnance du 3 juillet 2019. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions susvisées des parties. MOTIFS DE LA DECISION Au soutien de son appel, la Sarl ECSA fait valoir que seul un médecin-inspecteur du travail est compétent pour se prononcer sur l'aptitude d'un salarié à tenir son poste de travail, et que seul un médecin ayant cette qualité peut être désigné par le conseil dans le cadre de l'application des articles L4624-7 et R 4624-45-2 du CT; qu'elle a demandé à M. [O] [R] de justifier de cette qualité, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire ; que le rapport d'expertise rendu est donc nul ; qu'elle ne pouvait pas, contrairement à ce que soutient l'intimée, interjeter un appel distinct sur l'ordonnance avant dire droit du 29 août 2018, en l'absence de texte l'y autorisant ; que sur le fond, les conclusions de M. [O] [R], qui n'a pas mis en oeuvre les investigations les plus élémentaires pour vérifier les faits énoncés, se contentant des déclarations de Mme [J], sont manifestement infondées. Mme [J] réplique que la société n'ayant pas interjeté appel de l'ordonnance du 29 août 2018, elle n'est plus recevable à contester la désignation de M. [O] [R] ; que la désignation du médecin-inspecteur n'est pas impérative et n'est pas prévue à peine de nullité ; que ce ne sont pas les conclusions du médecin inspecteur qui se substituent à l'avis du médecin du travail mais la décision du conseil des prud'hommes ; que la société, qui n'a pas collaboré aux opérations d'expertise, ne justifie d'aucun grief à l'appui de sa demande en nullité; qu'en toute hypothèse les éléments d'un rapport d'expertise annulé peuvent être retenus à titre de renseignements s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier ; et qu'en l'espèce ils sont corroborés par le dossier de la médecine du travail lui-même. L'article L. 4624-7 du code du travail, tel qu'issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à compter du 1er janvier 2018, dispose que : ' I - Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II - Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III - La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV - Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V - Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat'. Si la décision de référé précitée du 29 août 2018, à caractère mixte, n'a pas fait l'objet d'un appel de la part de la société ECSA qui ne l'a pas alors critiquée en ce qu'elle a dit que la visite médicale du 18 juin 2018 est une visite de reprise et ordonné une expertise médicale confiée à M. [O] [R] en qualité de ' Médecin-Inspecteur du Travail', et si cette même société ne manque pas de produire aux débats une information publiée le 14 février 2019 sur le site internet de l'inspection du travail recensant l'identité des médecins-inspecteurs du travail, information au vu de laquelle elle a bien eu confirmation que M. [O] [R] - qui d'ailleurs n'avait pas répondu à sa demande sur ce point par courrier du 8 janvier 2019 - ne peut se prévaloir de la qualité de médecin-inspecteur du travail, force est de considérer qu'elle n'en est pas moins fondée à invoquer en l'espèce la nullité du rapport établi par ce dernier, et qu'elle n'était ainsi pas tenue de concourir à une mesure d'instruction dont elle entendait dès lors contester la régularité au plan légal. Il résulte en effet de l'article L. 4624-7 précité que si le conseil de prud'hommes n'est pas tenu d'avoir recours à une mesure d'instruction du type expertise, dès lors qu'il l'ordonne, il doit la confier au médecin-inspecteur du travail compétent territorialement, contrairement à ce que soutient Mme [J]. Pour être totalement complet, il importe sur ce dernier point de rappeler également les dispositions de l'article R. 4624-45-2 du code du travail précisant qu':'En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés peut désigner un autre médecin-inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent'. Les irrégularités affectant le déroulement des mesures d'instruction dont les opérations d'expertise sont sanctionnées par l'article 175 du code de procédure civile, texte de portée générale, qui renvoie aux règles et principes régissant 'la nullité des actes de procédure'. En l'espèce, M. [O] [R] a été commis en tant que 'Médecin-Inspecteur du Travail', alors même qu'il n'est pas contesté, au vu des pièces produites aux débats, qu'il ne possède pas cette qualité. La société ECSA soutient que l'irrégularité affectant en conséquence son rapport d'expertise est une nullité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile. Mme [J] vise quant à elle l'article 114 dudit code disposant qu' : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une nullité substantielle ou d'ordre public', cela même pour considérer qu'en l'espèce la société ECSA ne justifie ni d'un texte fondement de la nullité ni d'un grief. Les deux fondements de nullité, de forme ou de fond, sont donc dans le débat et ont été contradictoirement soumis à la discussion des parties. Si l'irrégularité tenant au défaut de qualité de M. [O] [R] en tant que médecin-inspecteur du travail ne rentre pas dans les hypothèses de 'nullité des actes pour irrégularité de fond' limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, il convient alors, comme le soutient à bon droit Mme [J], de faire application de l'article 114 du même code en matière de 'nullité des actes pour vice de forme', et de considérer que cette qualité requise de médecin-inspecteur du travail est 'une formalité substantielle ou d'ordre public', puisqu'en cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail territorialement compétent la juridiction prudhomale doit en désigner un autre comme le prévoit l'article R. 4624-45-2 précité, et non pas un quelconque autre médecin expert inscrit sur la liste de la cour. Le rapport établi par M. [O] [R], qui n'est pas médecin-inspecteur du travail, est donc affecté de l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public au sens de l'article 114 du code de procédure civile. La société ECSA démontre que cette irrégularité lui cause un grief - tout comme d'ailleurs à la salariée -, cela même au vu d'une correspondance du 19 février 2019 qu'elle a reçue du médecin du travail rappelant que la désignation dans cette matière d'un médecin expert non spécialisé en médecine du travail ne permet pas déontologiquement de lui transmettre le dossier médical d'un salarié, tout en faisant valoir à juste titre que les analyses préalables nécessaires à la constatation de l'inaptitude aux termes des articles L4624-4 et R 4624-42 du CT, c'est à dire un examen médical du salarié, accompagné, le cas échéant, d'examens complémentaires, d'une étude de poste, d'une étude des conditions de travail dans l'établissement, et d'un échange avec l'employeur, lesquels n'avaient pas été réalisés par le médecin du travail, n'ont pas pu l'être non plus par un médecin-inspecteur du travail répondant à cette qualité. Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [O] [R] et de dire que les frais seront supportés par le Trésor Public. Comme le souligne Mme [J], les éléments d'un rapport d'expertise annulé peuvent toutefois être retenus à titre de renseignements s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier. Cependant, en l'espèce, aucun élément du dossier ne vient corroborer l'existence d'un incident au travail le 22 juin 2017, tel qu'invoqué par elle, et dont la réalité même est contestée, outre le fait que M. [O] [R] considère comme établi, cela sur la seule base des allégations de l'intimée, alors que l'existence d'un éventuel autre stress physique ou psychique dans sa vie personnelle ne peut en l'état être écartée, l'impossibilité pour Mme [J] de reprendre son poste au sein de la société ESCA, sans davantage avoir procédé à une étude de l'environnement de travail, comme il apparaît également que les conclusions de ce praticien sont empruntes de contradiction, puisqu'il retient l'inaptitude physique de la salariée au sein de la société ECSA sans étude de poste préalable, et son aptitude éventuelle à occuper un travail en dehors de l'entreprise, sous réserve de bilan cardio vasculaire, précisions desquelles il ressort qu'en réalité la question de l'aptitude physique ne peut être tranchée sans un tel bilan et sans avis pluridisciplinaire sérieux. Les éléments du rapport d'expertise ainsi annulé ne peuvent donc pas être raisonnablement retenus par la cour à titre de renseignements pour lui permettre de trancher la question de l'aptitude de la salariée, le cas échéant avec certains aménagements Le conseil ayant dit, ce qui n'est pas contesté par les parties, que la saisine du médecin du travail s'analysait en une visite médicale de reprise, ce qu'elle est en pratique puisque l'employeur avait été informé de son organisation comme telle, il y a lieu de désigner un médecin-inspecteur du travail, aux frais avancés de Mme [J], afin que celui-ci se prononce sur la question de son aptitude, cela conformément aux articles R 4624-32 et suivants du code du travail, ce qui permettra à la cour d'être éclairée sur les questions de fait relevant de sa compétence, et M. [T] [Z] sera désigné ès qualités. Il convient de surseoir à statuer sur l'article 700 du CPC et les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la visite du 18 juin 2018 est une visite de reprise et que le médecin du travail ne s'est pas prononcé sur l'aptitude ou l'inaptitude de la salariée ; CONFIRME l'ordonnance entreprise seulement en ce qu'elle a annulé l'avis du médecin du travail du 18 juin 2018 ; L'INFIRME en ses autres dispositions et STATUANT à nouveau, DECLARE nulle et de nul effet l'expertise de M. [O] [R] ; DIT que les frais de l'expertise judiciaire précédemment confiée à M. [O] [R] resteront à la charge du Trésor Public ; DESIGNE M. [T] [Z], médecin-inspecteur du travail de l'inspection médicale régionale du travail ([Adresse 3]), en qualité de médecin-inspecteur du travail, avec mission : - de se faire communiquer tous documents médicaux utiles concernant la situation de Mme [F] [J] (née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]), notamment le dossier médical en santé au travail de la salariée et les éléments médicaux ayant fondé les avis, proposition écrite ou indication émis par le médecin du travail (M. [D] [V], [7], [Adresse 2]), - de procéder à un examen médical de l'intéressée, qui sera accompagné le cas échéant d'examens complémentaires, de procéder à une étude de poste, à une étude des conditions de travail dans l'entreprise, ainsi qu'à un échange avec la salariée et l'employeur, - au vu des éléments de nature médicale ainsi recueillis, de donner dans le cas de Mme [F] [J] son avis motivé sur son aptitude à reprendre son emploi au sein de la société ECSA, le cas échéant avec des mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, ou inaptitude, avis assorti d'indications relatives à son possible reclassement. FIXE à 200 euros la provision à valoir sur les honoraires et frais du médecin-inspecteur du travail que Mme [J] devra consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, conformément à l'article R 4624-45-1 du CT, le greffier étant avisé de la consignation par la Caisse des Dépôts et Consignations dans le mois du prononcé du présent arrêt. DIT que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la consignation effectuée ; RENVOIE la cause et les parties à l'audience collégiale du lundi 15 juin 2020 à 14 heures ; DIT que la notification du présent arrêt par le greffe vaudra convocation des parties à la dite audience ; SURSEOIT à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Monsieur HOLLEAUX, président, et Monsieur DANTON, greffier. Le GREFFIERLe PRESIDENT M. DANTONM. HOLLEAUX

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