Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/04268 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ37H
N° MINUTE :
3-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024
Délibéré le 21 février 2025
JUGEMENT
non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 23/04268 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ37H
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 15 novembre 2016, Monsieur [W] [C] a commandé auprès de la société DBT PRO la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 31 700 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [W] [C] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 31 700 euros remboursable en 180 mensualités de 231,79 euros hors assurance incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 3,83% (TAEG de 3,90%) à l'issue d'une période de report de 30 jours suivant la mise à disposition des fonds.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, Monsieur [W] [C] et Madame [E] [C] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci constate les irrégularités affectant le contrat de vente conclu entre Monsieur [W] [C] et Madame [E] [C] et la société DBT PRO ; que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamne en conséquence au paiement de la somme de 31 700 euros correspondant au montant du capital emprunté, ainsi qu'au paiement de la somme de 13 991,95 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l'exécution du contrat de crédit affecté, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et enfin, à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris 17 janvier 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 21 novembre 2024, l'affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [W] [C] et Madame [E] [C], représentés par leur conseil ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer en les complétant d'observations relatives à la prescription de l'action en responsabilité, soulevée par la défenderesse. Le conseil des demandeurs évoque la décision de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 qui se prononce sur les conditions de la réitération du consentement. Pour qu'un consommateur soit considéré comme ayant réitéré son consentement, il est indispensable qu'il ait eu une connaissance effective des irrégularités. Or, la seule mention même lisible des articles du code de la consommation dans le contrat ne suffit pas à établir cette connaissance effective. L'avocat ajoute que d'après l'arrêt, le consommateur étant incapable de les déceler de lui-même, c'est à la banque de démontrer avoir effectivement informé le consommateur desdites irrégularités. Cette présomption en faveur du consommateur est irréfragable, elle inverse la charge de la preuve et c'est désormais à la banque de prouver qu'elle a bien rempli son obligation d'alerte et d'information. Il conclut en relevant que la Cour de cassation, dans sa décision, explique que la preuve de la connaissance effective des irrégularités résulte d'une lettre de confirmation par le consommateur du déblocage des fonds malgré les irrégularités. Il appartient donc à la banque de produire cette lettre.
En réponse, la défenderesse relève qu'il s'agit d'une interprétation personnelle aux demandeurs de la décision de la Cour de cassation.
Monsieur [W] [C] et Madame [E] [C] demandent au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER les demandes de Monsieur [W] [C] et Madame [E] [C] recevables et bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [C], la somme de 45.691,95 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l'octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [C] les sommes de :
- 31 700,00 € correspondant au montant du capital emprunté ;
- 13 991,95 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [W] [C] et Madame [E] [C] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :
1. IN LIMINE LITIS :
- DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société DBT PRO sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
- DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société DBT PRO sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
- DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat conclu avec la société DBT PRO, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; A tout le moins, DECLARER irrecevable l'action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
- DIRE ET JUGER que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n'est pas remplie ;
- DIRE ET JUGER que les demandeurs sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue ; en conséquence DEBOUTER les demandeurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
- En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité.
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS :
- DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
- DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;
- DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
- DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ;
- CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur [W] et Madame [E] [C] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 31.700 € en restitution du capital prêté ; très subsidiairement ; LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
- DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 31.700 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
- A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, CONDAMNER Monsieur [W] et Madame [E] [C] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 31.700 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; Les ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé à la société DBT PRO, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ; Les DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts ;
- DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [E] [C] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et Madame [E] [C] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et Madame [E] [C] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et Madame [E] [C] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 15 novembre 2016, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [W] [C] et Madame [E] [C] ont formé tous deux une action en responsabilité à l'encontre de la banque sur le fondement du bon de commande et du contrat de crédit qui n'ont été signés que par Monsieur [W] [C]. En conséquence, faute d'intérêt à agir et conformément à l'article 122 du code de procédure civile la demande de Madame [E] [C] sera déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société DOMOFINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l'encontre des demandes concernant la responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par les demandeurs.
S'agissant de l'arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les demandeurs afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu'en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription, a fortiori s'agissant de la mise en cause de la responsabilité pour faute de la banque.
S'agissant de l'action en responsabilité, la SA DOMOFINANCE estime que l'action en responsabilité à son encontre est prescrite car le préjudice invoqué par le demandeur résulte du déblocage fautif des fonds alors que le bon de commande est nul ou que les prestations n'ont pas été achevées. En conséquence, elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
Elle ajoute que le requérant n'est pas davantage fondé à faire état d'arrêts rendus par la Cour de Justice de l'Union Européenne ou de commentaires de l'Avocat Général à la Cour de Justice de l'Union Européenne car cela n'est pas applicable au présent litige, puisqu'aucune Directive n'est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d'une transposition d'une Directive est contestée.
Selon le demandeur, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu'il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n'est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d'ignorance des faits.
Le demandeur considère que le principe d'effectivité rappelé par le droit de l'UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
En outre, Monsieur [W] [C] fait valoir que le délai de prescription n'a pu commencer à courir à compter de la date du bon de commande dans la mesure où aucun exemplaire du bon de commande ne lui a été remis.
L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c'est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d'agir.
En l'espèce, Monsieur [W] [C] estime que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis deux fautes susceptibles d'engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée d'une participation à un dol et une faute dans le déblocage des fonds.
- Sur la faute de la banque tirée d'une participation à un dol
Monsieur [W] [C] estime avoir été victime d'une réticence dolosive à laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait participé. Il considère que le point de départ de son action doit être fixé au jour de l'expertise, soit le 1er avril 2021, date à laquelle il a compris que la banque avait accepté de financer une opération ruineuse, sans considération de sa viabilité financière. Il ajoute que la première facture de consommation d'électricité ne lui permettait pas de vérifier que l'installation fonctionnait dans des conditions de production optimales.
Concernant la prescription de l'action en responsabilité de la banque pour participation au dol de la société venderesse, il apparait que le point de départ de la prescription est le même que celui qui aurait été retenu dans le cadre d'une action en nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d'autofinancement et de rentabilité de l'installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l'acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l'installation.
Toutefois, il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l'acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l'installation, notamment grâce à la réception des factures de production d'électricité.
En effet, il n'est pas démontré que la nature de l'opération de pose d'une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté, avec le cas échéant des crédits d'impôts accordés à cette époque, soit d'une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l'investissement n'ait pu être effectué au moment de la première facture d'électricité.
Le demandeur ne produit aucune facture d'électricité, de sorte qu'il échoue à démontrer un éventuel report de la date à laquelle a commencé à courir le délai de prescription. Son action est donc prescrite à compter de la signature du bon de commande, soit à compter du 15 novembre 2016.
En tout état de cause, le demandeur ne s'explique pas sur les motifs pour lesquels il n'a pas sollicité une telle expertise plus tôt si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à celle-ci. L'appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s'affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats.
Dès lors, l'action introduite le 29 mars 2023 visant à engager la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement d'une participation à un dol est prescrite.
- Sur la faute dans le déblocage des fonds
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l'action en responsabilité à son encontre qui résulterait d'un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription en la matière court à compter de la date de déblocage des fonds.
Le requérant considère qu'aucune prescription ne saurait lui être opposée car ce dernier n'a jamais été laissé en possession du bon de commande, a légitimement ignoré les faits lui permettant d'agir et que ce n'est qu'au jour où il a consulté un avocat - le 27 septembre 2021 - qu'il a pu connaître les recours possibles à l'encontre de l'organisme prêteur.
L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c'est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d'agir.
S'agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d'engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d'une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l'exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu'il s'agit du fait générateur de la faute.
En outre, l'arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les demandeurs afin de repousser le point de départ de la prescription ne vaut strictement qu'en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d'effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne. En l'espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n'apportent pas d'élément sur les droits issus de l'ordre juridique de l'UE qu'ils seraient empêchés d'exercer.
De plus, la circonstance qu'aucun exemplaire du bon de commande n'aurait été fourni au demandeur est sans incidence sur le point de départ de délai de prescription puisqu'aussi bien s'agissant de la faute de la banque tirée d'une participation au dol que du déblocage fautif des fonds le point de départ ne court pas à compter de la signature du bon de commande mais bien de la première facture de production d'électricité dans la premier cas et de la date de déblocage des fonds dans le second, dates qui en toutes hypothèses diffèrent de celle de signature du bon de commande.
En l'espèce, il ressort du tableau d'amortissement joint par la banque que le déblocage des fonds a eu lieu le 3 février 2017, de sorte que l'action en responsabilité contre la banque introduite par assignation en date du 29 mars 2023 est prescrite.
S'agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, Monsieur [W] [C] invoque le manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires, outre l'absence de consultation du FICP.
La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit soit le 15 novembre 2016, cette action expirant le 15 novembre 2021.
L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'offre de crédit ayant en l'espèce été acceptée le 15 novembre 2016, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 15 novembre 2021.
Si l'assignation initiale a été délivrée le 29 mars 2023, les demandeurs n'ont pas soulevé ce point et formulé de demande à ce titre dans leur acte introductif d'instance. La demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les demandeurs est donc une demande additionnelle formalisée postérieurement à l'assignation du 29 mars 2023 et pour la première fois dans les conclusions communiquées au défendeur et visées le 21 novembre 2024. En outre, si le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), étant rappelé que le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas soumis à la prescription qu'à la condition qu'il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce n'est pas le cas en l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond.
Cette demande est donc prescrite sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond.
Sur l'allocation d'une indemnité pour procédure abusive
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l'action abusive formée par le demandeur alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elle était prescrite.
En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol et l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
En l'espèce, quand bien même l'action engagée par Monsieur [W] [C] était prescrite, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a fait qu'user des voies de droit qui lui sont ouvertes, sans démontrer que ceux-ci ont agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l'intention de nuire.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [C], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire.
Monsieur [W] [C] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'action en responsabilité formée envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CEELEM, par Madame [E] [C] ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée par Monsieur [W] [C] envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM formée par Monsieur [W] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection