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Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-12.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.556

Date de décision :

5 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10177 F Pourvoi n° R 19-12.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 M. Y... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-12.556 contre l'ordonnance rendue le 22 octobre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à Mme E... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. A..., et après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. A... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de taxe rendue par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER le 2 mars 2018 fixant le solde des honoraires de Maître E... I... à l'encontre de monsieur Y... A... à la somme de 8450,00 € TTC AUX MOTIFS PROPRES QUE « [ ] 1) Sur le consentement des parties quant à la convention d'honoraires : Monsieur Y... A... reproche à Maître E... I... de lui avoir envoyé la convention d'honoraires portant date du 23 mars 2016 par courrier du 19 avril 2016 et ce, alors que la mission de l'avocat avait commencé en octobre 2015. Cependant il n'existe aucune pièce produite à la procédure susceptible de justifier que, nonobstant ce délai, Monsieur Y... A... n'a pas compris et accepté les termes clairs et usuels de la convention qu'il a accepté de régulariser en cours de mission et avant tout aboutissement du litige. Dès lors ce moyen, soutenu pour les besoins de la procédure, ne sera pas retenu. 2) Sur le dessaisissement de Maître E... I... et l'application de l'honoraire de base prévu par la convention d'honoraires La convention d'honoraires dont la régularisation n'est pas contestée entre Maître E... I... et Monsieur Y... A... prévoit : • article 1 : un honoraire fixe de base forfaitaire de 3 500 € HT • article 2 : un honoraire complémentaire pour les sommes non comprises dans l'honoraire de base (non requis en l'espèce) • article 4 : un honoraire de résultat. • Page 4 - RG 18 / 1869 - L'article 6 alinéa 1° de la convention d'honoraires stipule que : "Dans l'hypothèse où Monsieur souhaiterait dessaisir Maître I... et confierait sa défense à un autre conseil, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 200 € HT et non sur la base des honoraires de bases et complémentaire figurant aux articles 1 et 2" En l'espèce, suite à la signature du protocole d'accord entre les époux le 21 septembre 2017, Maître E... I... a envoyé à monsieur Y... A... sa note d'honoraires relevant que l'accord mettait fin à sa mission et sollicitant : • un honoraire fixe de 3 500 € HT • un honoraire de résultat de 7 317,25 € HT Monsieur Y... A... a alors fait choix de changer de conseil comme l'indique Me O... F... en son courrier du 24 octobre 2017. Il s'en suit que, contrairement à ce qu'affirme Monsieur Y... A..., c'est bien ce dernier qui, en faisant choix d'un nouveau conseil, a dessaisi Maître E... I... de son mandat rendant ainsi applicable l'article 6 alinéa 1° de la convention d'honoraire. En conséquence l'honoraire de base doit être calculé, non en fonction du forfait prévu par l'article 1) de la convention, mais en fonction des diligences effectuées sur le fondement d'un taux de 200 € HT de l'heure. [ ]» (arrêt p. 4-5) ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable dispose que : « Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91.-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les litiges, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ». L'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable dispose que : « Les conventions légalement formées tienne lieu de loi à ceux qui les faites ». Le nouveau solde réclamé s'établissait ainsi à la somme dc 11.900€ TTC. Par courrier du 27 novembre 2017, Monsieur A... prenait note de cette révision à la baisse mais mettait en avant le fait que les honoraires de résultat réclamés n'étaient pas justifiés dans la mesure où, n'ayant pu obtenir de prêt, le protocole du 21 septembre 2017 était devenu caduc. Il ajoutait qu'un nouveau protocole allait devoir être établi sur de nouvelles bases et que le montant des provisions déjà versées, soit 4,900 E TTC, était supérieur au montant convenu pour l‘honoraire fixe, soit 4.200 € TTC. En conséquence, il demandait à Maître I... de refaire le compte de ses honoraires. Par courrier du 12 décembre 2017. Maître I... rappelait à Monsieur A... les termes de l'article 6 de la convention d'honoraires prévoyant le cas du dessaisissement de l'avocat. Cette clause stipule que dans ce cas de figure, les diligences effectuées doivent être facturées par référence au taux horaire usuel de l'avocat soit 200 € hors taxes. Maître I... précise que, eu égard au résultat obtenu, le maintien de l'honoraire de résultat serait fondé. Elle fait cependant application de l'article 6 de la convention et réclame, sur la base d'un temps passé de 56 heures, un honoraire total de 11.200 € HT ou 13.440 € TTC, soit, un solde d'honoraires de 8.540 € TTC. En application des textes légaux précités et la convention d'honoraires, et au vu des termes du courrier du 6 novembre 2017 par lesquels Monsieur A... l'informait la dessaisir, Maître I... apparaît fondée à facturer ses honoraires au taux horaire de 200€ HT. En effet, contrairement à ce que soutient Monsieur A..., Maître I... n'a pas mis un terme à mission par son courrier du 22 septembre 2017 mais, a constaté que suite à la signature du protocole le 21 septembre 2017, sa mission était terminée. C'est Monsieur A... qui a pris l'initiative de recourir aux services d'un autre avocat suite à la caducité du protocole pour défaut d'accomplissement de la condition suspensive d'obtention de prêt. L'article 6 de la convention d'honoraires prévoyant le cas du dessaisissement de l'avocat peut donc être appliqué par Maître I.... A son courrier du 12 décembre 2017 était joint un état détaillé des correspondances émises ou reçues fixant à 51 heures le temps passé entre octobre 2015 et octobre 2017. A ces 51 heures. Maître I... ajoute 3 heures pour 8 rendez-vous fixés à Monsieur A... et 2 heures pour 2 rendez-vous tenus en l'étude du notaire. Monsieur A... n'est pas fondé à reprocher à Maître I... un non-respect de l'article 9 de la convention stipulant que les diligences complémentaires seront facturées au fur et à mesure de leur exécution puisque : - aucune diligence dite complémentaire n'a été facturée - Maître I... n'a pu décider de faire application de l'article 6 qu'après son dessaisissement intervenu postérieurement au protocole du 21 septembre 2017. Pour la même raison, aucune prescription n'est susceptible d'être appliquée puisque la cour de cassation a eu l'occasion de juger au visa de l'article L 218-2 du code de la consommation que : « Le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son établissement. » (Cass. Civ. 1, 3 juin 2015 pourvoi n°14-10908). Le nombre d'heures comptabilisées par Maître I... apparaît justifié par l'état détaillé joint à son courrier du 12 décembre 2017 et corroboré par les pièces versées. A titre d'exemple une durée de 3 heures est mentionnée à la date du 18 mai 2017 au titre d'un courrier destiné à Maître N.... Le courrier correspondant est produit par Maître I... il comporte 6 pages outre un projet de liquidation de la communauté et des propositions argumentées et détaillées tant concernant la somme à verser à l'issue du partage que celle à verser à titre de prestation compensatoire. Au vu de la teneur de ce courrier, la durée retenue n'apparaît pas excessive mais parfaitement justifiée. D'une manière générale, il y a lieu de considérer comme justifiée la durée retenue au titre du temps passé par Maître I... soit 56 heures. Au regard des termes de l'article 6 de la convention d'honoraires, Maître I... est fondée à réclamer un honoraire résiduel de 8.540,00 € TTC. » 1°/ ALORS QUE, selon l'article 6, alinéa 1, de la convention d'honoraire du 23 mars 2016 liant M. A... à Maître I..., en cas de dessaisissement de celle-ci au profit d'un autre conseil, les honoraires dus seront calculés sur la base d'un taux horaire de 200€ hors taxe et non sur la base des articles 1 et 2 de ladite convention ; qu'ayant relevé qu'à la suite de la signature du protocole d'accord entre les époux le 21 septembre 2017, Maître I... avait adressé un courrier à M. A... par lequel elle indiquait que le protocole d'accord mettait un terme à sa mission, la cour d'appel, qui a cependant énoncé que M. A... avait dessaisi Maître I... en faisant le choix d'un nouveau conseil, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1103 du code civil ; Subsidiairement, 2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE tout jugement doit être motivé, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel M. A... faisait valoir que, dans l'hypothèse où le dessaisissement serait retenu, l'article 3 de la convention d'honoraires du 23 mars 2016 liant M. A... à Maître I... prévoyait que si le temps nécessaire au traitement du dossier dépassait significativement le maximum fixé à 30 heures, l'avocat en informerait son client et que Maître I... faisait état de 56 heures de travail effectif sans jamais en avoir informé son client, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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