Texte intégral
N° B 16-86.361 F-D
N° 166
JS3
11 JANVIER 2017
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [P] [B], partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 26 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. [I] [G] du chef d'escroqueries, a prononcé sur la demande formée par celui-ci de mainlevée partielle de son contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la partie civile est sans qualité pour former un pourvoi contre un arrêt qui porte sur le contrôle judiciaire de la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment