Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-60.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.181
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de l'Union syndicale régionale de construction, représenté par M. Mostafa Abaoui, dont le siège social est ..., case 413 à Montreuil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1994 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de la société Ranno Entreprise, dont le siège est route de Longjumeau à Chilly-Mazarin (Essonne), défenderesse à la cassation ;
En présence du : syndicat CFDT Bâtiment et Bois, dont le siège social est situé ... (10e),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le syndicat CGT de sa contestation du protocole conclu en vue des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, prévues le 22 mars 1994, au sein de la société Ranno entreprise, et de sa demande de mise en oeuvre d'une nouvelle négociation avec possibilité pour chaque syndicat de constituer librement sa délégation, le jugement attaqué a retenu que l'employeur avait contesté à juste titre le mandat donné par la CGT à M. Abaoui lequel n'appartenait pas au personnel de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions légales qui prévoient un accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives pour les élections professionnelles n'impliquent pas que ces organisations doivent, à cette occasion, être représentées uniquement par des salariés de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Longjumeau, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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