Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 1997. 94-45.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.291

Date de décision :

22 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eléonore X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., au service de M. Y... depuis le 15 février 1971 en qualité de préparatrice en pharmacie, et victime en octobre 1986 d'un accident de la circulation, a bénéficié d'un congé de longue maladie; qu'elle a été classée en invalidité 1ère catégorie le 26 octobre 1989, et déclarée inapte à son poste de travail le 27 septembre 1991; que le 13 janvier 1993, l'employeur lui a délivré un certificat de travail mentionnant que celle-ci avait été employée dans l'entreprise jusqu'à cette date et a établi le 1er février 1993 à l'attention de la CPAM une attestation de cessation d'activité salariée pour départ à la retraite; qu'estimant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et qu'elle avait été mise à la retraite d'office alors qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'une retraite à taux plein, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme X... avait exposé avec précision dans ses conclusions que l'attribution de la pension d'invalidité et le complément versé par le Groupe Mornay dont le total des sommes répare partiellement le salaire qu'aurait dû percevoir la salariée si elle avait travaillé à temps plein, alors que les sommes versées par l'assurance tiers n'avaient pour but que de réparer les dommages matériels, le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément; que sur le plan du droit du travail, Mme X... toujours liée par contrat à son employeur, ne pouvait s'inscrire comme demandeur d'emploi, ou prendre un travail à temps partiel, comme elle avait pris la précaution de le souligner dans ses conclusions en ces termes : "la mise en invalidité d'une personne n'emporte ipso facto aucun effet sur le contrat de travail; il n'y a d'ailleurs aucune incompatibilité entre invalidité et emploi, puisque les titulaires d'une invalidité figurent parmi les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-3, alinéa 3 du Code du Travail." que la cour d'appel n'a pas répondu aux questions posées et par voie de conséquence, n'a pas motivé sa décision; qu'elle faisait aussi état, dans ses conclusions, de la visite médicale de reprise du travail qu'elle avait passée devant le médecin du travail en date du 7 septembre 1991 et qui l'avait déclaré inapte au poste de travail, et soulignait le fait que M. Y... avait l'obligation de questionner le médecin du travail sur le poste de travail qui pourrait le mieux lui convenir, ce qu'il n'a pas fait, violant ainsi l'article L. 241-10-1 du Code du Travail; que Mme X... est restée du mois de novembre 1989 au 13 janvier 1993, date de son soixantième anniversaire, sans pouvoir prendre ou reprendre une activité à temps partiel par la seule volonté de son employeur qui a préféré se réfugier dans l inertie totale afin d'en tirer un avantage financier certain, puisque la salariée, malgré toute son ancienneté, n'a absolument rien perçu au titre de la fin de son contrat de travail après 22 années d'ancienneté; alors, d'autre part, qu'à la date du 13 janvier 1993, le contrat de travail n'avait été rompu par aucune des parties, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992, alors que la salariée avait passé une visite médicale le 27 septembre 1991, devant le médecin du travail qui l'avait déclarée inapte au poste de travail ; que Mme X... demande que lui soit appliqué l'article L. 122-24-4 du Code du travail issu de cette loi, qui a pour effet de créer un véritable droit au profit de l'une des parties; que la cour d'appel qui n'a pas fait application de cette loi en condamnant l'employeur qui n'avait pas licencié dans le mois suivant la constatation de l'inaptitude physique, n'a pas donné de base sérieuse à sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions légales en vigueur ne faisaient pas peser sur l'employeur l'obligation de licencier la salariée en raison de son invalidité ou de son inaptitude à occuper un emploi dans l'entreprise; qu'ayant relevé, d'autre part, que la salariée percevait, dans le cadre de l'indemnisation de l'accident de la circulation dont elle avait été victime, des règlements s'ajoutant à ceux perçus par la CPAM, et qu'elle ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'elle alléguait, ce dont il résultait que le caractère fautif du comportement de l'employeur, qui n'avait pas délibérément fait obstacle à la rupture du contrat de travail n'était pas démontré, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il n'apparait nullement des éléments de la cause que le départ en retraite de Mme X... soit intervenu à l'initiative de M. Y...; que l'intéressée est donc mal fondée à soutenir qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement et qui plus est, d'un licenciement abusif ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi du 18 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits, sans s'arrêter à la dénomination que la partie en avait proposée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande d'indemnité de licenciement présentée par Mme X..., l'arrêt rendu le 21 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-22 | Jurisprudence Berlioz