Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 28 Septembre 2023
(n° 194 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00307 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMLG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Evry RG n° 21/00017
APPELANTE
Madame [Y] [W]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 19]
Non comparante
INTIMEES
[30]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Non comparante
RESTAURANT [33]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Non comparante
[27]
Chez [36]
[Adresse 28]
[Localité 11]
Non comparante
[23]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Non comparante
SIP [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Non comparante
[24]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Non comparante
RESTAURANT [32]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Non comparante
HOPITAL [26]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Non comparante
[34]
ITIM/PLT/COU
[Localité 14]
Non comparante
[25]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non comparante
[35]
Chez [31]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Non comparante
[K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 21 septembre 2023, prorogé au 28 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 9 juillet 2019, déclaré sa demande recevable.
Le 29 décembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 32 mois, moyennant des mensualités de 442,48 euros, 439,30 euros, 399,24 euros et 427,68 euros.
Mme [W] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement et en actualisant sa situation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a :
- dit recevable en la forme le recours,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [W] selon les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 56 mois,
- sans taux d'intérêts,
- les dettes sont apurées selon le plan annexé à la décision,
- dit que les délais et modalités de paiement prévues par le jugement au titre de la créance de la société [30] se substituent à ceux accordées par le jugement du tribunal judiciaire d'Évry du 30 mars 2021,
- dit que, pendant les délais consentis, sont suspendus les effets de la clause résolutoire prévue a contrat de bail conclu le 8 avril 2014 entre la société [30] et Mme [W],
- dit que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordées, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
- dit qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité au profit de la société [30] à l'échéance fixée, la clause résolutoire produira ses effets selon les modalités prévues dans le jugement en date du 30 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Évry.
La juridiction a estimé que les ressources de Mme [W] s'élevaient à la somme de 2 572 euros, ses charges à la somme de 2 355 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 217 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [W] le 20 juillet 2021.
Par déclaration adressée le 2 août 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [W] a interjeté appel du jugement en sollicitant un allongement de la durée du plan et une réduction de la mensualité de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2023.
Aucune partie n'a comparu.
Par courrier du 25 mai 2023, le SIP de [Localité 15] a indiqué que Mme [W] n'était plus redevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 20 juin 2023, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. Elle ne justifie d'aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Stauant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort ;
Constate que Mme [Y] [W] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
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