Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-14.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.839
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérald Z..., demeurant à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre A), au profit de Monsieur Francisco X...
B..., demeurant chez Monsieur C... à Paris (12e), 6, place Maurice de Fontenay,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, s'agissant de la restitution des bibliothèques, que, devant la cour d'appel, M. Z... a invoqué le moyen tiré de ce que les premiers juges avaient méconnu les dispositions de l'article 1886 du Code civil ; que, dès lors, relativement à ce chef de la demande formée à son encontre par M. Y..., M. Z... n'est pas recevable à se prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation d'une prétendue violation de la chose jugée par l'arrêt du 24 octobre 1986, lequel n'a pas été rendu dans la même instance ;
Attendu, ensuite, s'agissant de la restitution des trois appareils ménagers, que les juges du second degré n'ont pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 24 octobre 1986, en constatant que ledit arrêt, s'il a débouté M. Y... de sa demande tendant au remboursement par M. Z... des travaux qu'il avait effectués dans l'appartement que celuici lui avait prêté, en revanche n'a pas tranché le litige opposant les intéressés relativement à la restitution des meubles litigieux dès lors que le prix de ceuxci n'était pas compris dans le coût desdits travaux ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d! Condamne M. A..., envers M. Galvez B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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