Texte intégral
N°23/04317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
21 décembre 2023
Dossier N°
N° RG 23/02814 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVKU
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.A.S. SYLVAIN DIEUDONAT
C/
[D] [K]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 23 novembre 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.S. SYLVAIN DIEUDONAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PAU, en date du 26 Avril 2023, enregistrée sous le n° 23/00086
ET :
Madame [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défenderesse au référé
non comparante, non représentée
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Maître Cavalier, commissaire de justice à Pau en date du 17 octobre 2023, la SAS Sylvain Dieudonat au bénéfice de qui [D] [K] a été condamnée à lui payer en principal à la somme de 5548,64 €, représentant des factures de travaux par ordonnance prononcée le 26 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 524 du code de procédure civile d'ordonner la radiation du rôle de l'instance d'appel pour ne pas avoir exécuté cette ordonnance, la défenderesse étant en outre condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée en l'étude du commissaire de justice, [D] [K] n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
Le premier président de ce siège relèvera que, bien que régulièrement citée, la défenderesse n'a pas comparu pour apporter la preuve qu'elle s'était libérée entre les mains de la SAS Sylvain Dieudonat de la somme mise à sa charge par l'ordonnance de référé précitée ou pour démontrer que son exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est impossible qu'elle y procède.
Dès lors, il sera fait droit aux prétentions de la SAS Sylvain Dieudonat.
Pour faire valoir son bon droit, celle-ci a été contrainte d'ester en justice et ainsi d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons la radiation de l'affaire de la cour d'appel de Pau enregistrée sous le numéro Rg 23/01701,
Condamnons [D] [K] à payer à la SAS Sylvain Dieudonat la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [D] [K] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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