Tribunal Administratif de Paris, 07 février 2024. 2329207
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2329207
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l'aménagement du logement et de la nature a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 545 euros pour l'année 2023 ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'aménagement du logement et de la nature de réexaminer le montant de son complément indemnitaire annuel dans un délai de quinze jours.
Il soutient que :
- la décision litigieuse fixe un montant anormalement faible ;
- le montant de son complément indemnitaire annuel ne reflète pas la réalité de ses mérites professionnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. M. B ne justifie aucunement de l'urgence à suspendre la décision fixant le montant de son complément indemnitaire annuel, lequel est, au demeurant, par nature susceptible de varier d'une année à l'autre et n'a pas vocation à être reconduit automatiquement.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ou sur la recevabilité de la requête, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. Il peut toutefois, s'il s'y croit fondé, présenter une requête aux fins d'annulation de la décision fixant le montant de son complément indemnitaire annuel.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt.
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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