Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00788 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHZY - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [M] [K] [Z]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [M] [K] [Z]
Absent, représenté par Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. [B] [E]
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DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : l’ASSFAM dit que les policiers ne sont pas venus le chercher. Il était en transit en France. Aucune volonté de rester, il est d’accord pour quitter par ses propres moyens. Il a un passeport valide et de l’argent. Il est en voyage en Europe depuis un an et a une adresse en llemagne –> contrôle irrégulier.
Il est même d’accord pour repartir aux USA : pas de risque de fuite.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : cette personne a été renvoyée par les autorités britanniques. Il navait pas à être sur le territoire français. Il avait besoin d’un visa pour aller en Grande-Bretagne. On a un titre de sjéour en Allemagne valable jusqu’en 2020. On est au-delà des 3 mois de présence autorisés dans l’espace Schengen.
Il dit vouloir retourner aux USA, mais pas de document, pas d’argent, pas de billet retour, pas d’assurance.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE X REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00788 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHZY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 avril 2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu la requête de M. [M] [K] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 avril 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 avril 2024 à 16h27 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11 avril 2024 reçue et enregistrée le 11 avril 2024 à 9h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [K] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [E], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [K] [Z]
né le 04 Mai 1987 à [Localité 5]
de nationalité Américaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 avril 2024 notifiée le même jour à 14 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [K] [Z] né le 4 mai 1987 à [Localité 5] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Il résulte du procès verbal en date du 12 avril à 8 heures 15 que [M] [K] [Z] n’a pas souhaité se présenter à l’audience du juge des libertés et de la détention.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 11 avril 2024, reçue le même jour à 16 heures 27, [M] [K] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [M] [K] [Z] soutient le moyen suivant : caractère injustifié du placement en rétention en ce qu’il quittait la France, il venait d’[Localité 1] pour aller à Londres en bus, il n’a aucune volonté de rester en France, il a une domiciliation en Allemagne.
Le représentant de l’administration rappelle qu’il a été remis aux autorités françaises par les autorités britanniques, il n’avait pas de visa même s’il s’agissait d’un transit par la France, il n’a plus de titre de séjour en Allemagne, il est au-delà des 3 mois de présence en Allemagne, il n’y a pas de garantie de rapatriement en l’absence de moyens pécuniers.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 11 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 49, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [M] [K] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention faisant valoir que la prolongation n’est pas nécessaire, il ne veut pas rester en France.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Il sera souligné que [M] [K] [Z] a été remis par l’immigration britannique alors qu’il était passager d’un bus assurant la liaison Pays-Bas-Angleterre. Le seul fait qu’il n’envisageait pas de rester en France ne suffit pas à considéré injustifié le placement en rétention et la décision administrative est motivée sur ce point : “L‘intéressé a été interpellé en zone d’accès restreint au port de [Localité 2] à la sortie France dans un bus alors qu'il tentait de se rendre en Grande-Bretagne ; que son seul but était de rejoindre la Grande-Bretagne comme il le confirme au cours de son audition par les services de police; que par suite, son entrée sur le territoire francais est motivée au sens du transit selon l’article R.311-3 du CESEDA; qu'il est constant que l’intéressé ne dispose d'aucun visa lui permettant d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni ; que par suite, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'entrée sur le sol national francais fixées par les dispositions de l’article R311-3 do CESE DA et se trouve en situation irréguliere en France ; L’intéressé qui dispose de son passeport dépourvu de visa valide, néa pas été en mesure de justifier de la régularité de son entrée sur le sol national relevant du 1° del’'articIe L.3‘l1-‘I du CESEDA”.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
[M] [K] [Z] est en possession de son passeport, une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/789 au dossier n° N° RG 24/00788 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHZY ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [K] [Z] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [K] [Z] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 avril 2024 à 1410
Fait à LILLE, le 12 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00788 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHZY -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [M] [K] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Avril 2024
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [M] [K] [Z] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [K] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 12/04/2024
L’AVOCAT
Par mail le 12/04/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [M] [K] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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