Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-17.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.504
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Inter stocks textiles "IST", société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (11ème), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
2 / la société Reportages, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1 / M. X...,
2 / Mme X..., demeurant ensemble à Paris (16ème), ...,
3 / la SNC Foncière européenne d'investissement, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Inter stocks textiles et de la société Reportages, de Me Capron, avocat de la SNC Foncière européenne d'investissement, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans inverser la charge de la preuve, que les loyers dûs n'avaient pas été payés dans le mois imparti par le commandement visant la clause résolutoire, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Inter stocks textiles s'était maintenue dans les lieux, sans titre d'occupation, après la résiliation du bail, ce qui avait empêché la propriétaire de répondre à des injonctions municipales, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une faute de cette société, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, sans modifier l'objet du litige, retenu qu'il appartenait à la société Inter stocks textiles, seule redevable envers les époux X... des loyers courus jusqu'au 12 septembre 1991, d'exercer tous recours utiles contre la société Foncière européenne d'investissement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés Inter stocks textiles et Reportages à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ;
Les condamne également, ensemble, à payer à la SNC Foncière européenne d'investissement, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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