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Cour de cassation, 08 octobre 2008. 07-19.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.881

Date de décision :

8 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire et ramener à la somme de 150 euros par mois la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants, l'arrêt énonce que M. Y... a été licencié pour motif économique en 2002, que les avis de paiement des ASSEDIC produits aux débats font état d'indemnités de 879,76 euros en décembre 2005 et janvier 2006, qu'il n'a pas déféré à l'injonction du conseiller de la mise en état du 7 septembre 2006 de communiquer ses avis d'imposition depuis septembre 2003, ses justificatifs de recherche d'emplois et des indemnités perçues depuis février 2006 mais que rien ne permet de dire qu'il dissimule la réalité de ses revenus hormis les affirmations de l'intimée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement de première instance dont Mme X... sollicitait la confirmation, qui retenait que la persistance de M. Y... à dissimuler la réalité de ses revenus en prétendant se trouver sans emploi depuis 2003 alors que Mme X... produisait une attestation établie par la gérante de la Brasserie du Soleil, selon laquelle M. Y... lui donnait entièrement satisfaction depuis le 16 juin 2004, traduisait sa volonté de se soustraire à ses obligations familiales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire et fixé à la somme de 150 euros par mois le montant de la part contributive de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants, l'arrêt rendu le 11 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 300 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.

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