Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012
***
No MINUTE : 12/ 729
No RG : 11/ 07413
Jugement (No 11/ 01457)
rendu le 26 Août 2011
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : CG/ CB
APPELANTE
Madame Sabine X...
née le 08 Avril 1988 à ARMENTIERES
...
59253 LA GORGUE
Représentée par Me Eric LAFORCE, membre de la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoués à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 11085 du 22/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Jonathan Y...
né le 26 Mai 1985 à HENIN BEAUMONT
...
62420 BILLY MONTIGNY
Représenté par Me Aliette CASTILLE constituée aux lieu et place de Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI anciennement avoué à la Cour
Assisté de Me Jean-Pierre COLPAERT, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 11629 du 29/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Juin 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 Juin 2012
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Des relations de Jonathan Y...et Sabine X...est issu Anthony né le 28 octobre 2008, reconnu le jour même par son père.
Par requête en date du 30 mars 2011, Jonathan Y...a saisi le juge aux affaires familiales de Béthune aux fins de lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale, fixer la résidence de l'enfant au domicile paternel, réserver le droit de visite et d'hébergement de la mère et fixer la part contributive due par Sabine X...à la somme de 90 €/ mois. Il faisait valoir que Sabine X...était repartie vivre chez ses parents en lui laissant l'enfant peu après la naissance, et qu'elle ne s'était pas souciée de lui depuis cette date.
Sabine X...n'a pas comparu devant le premier juge.
Par décision réputée contradictoire du 26 août 2011, le juge aux affaires familiales de Béthune a :
- confié au père l'exercice exclusif de l'autorité parentale
-fixé la résidence d'Anthony chez son père
-suspendu le droit de visite de la mère
-fixé à la somme de 90 € la contribution due par Sabine X...pour l'entretien et l'éducation de l'enfant
-laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Sabine X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 31 octobre 2011. Jonathan Y...a constitué avoué le 15 novembre 2011.
L'instance, interrompue par suite de l'omission de l'avocat de l'intimé, a été reprise le 5 juin 2012 par le dépôt de conclusion valant constitution en lieu et place de l'avocat omis, par Maître Aliette CASTILLE, avocate au barreau de Douai.
Dans ses conclusions récapitulatives du 6 juin 2012, Sabine X...demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise sur l'exercice de l'autorité parentale, qui devra être déclaré conjoint. Elle ne se désintéresse nullement de son fils comme le prouve la carte d'anniversaire qu'elle lui a adressée pour ses trois ans. Elle conteste la teneur des attestations versées par Jonathan Y...aux débats, qui sont identiques ou très similaires. Elle conteste par ailleurs les conditions dans lesquelles Anthony aurait été remis à son père.
Elle sollicite l'organisation d'un droit de visite dans un point rencontre, et la dispense du paiement de toute contribution vu la modicité de ses ressources et le fait qu'elle a un autre enfant à charge.
Jonathan Y...sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions du 20 avril 2012, Jonathan Y...rappelle qu'il assume seul Anthony depuis trois ans. La mère a remis l'enfant à son père le 16 janvier 2009 avec un mot très bref, et depuis cette date ne s'est pas manifestée auprès de lui, alors qu'il s'agit d'un enfant handicapé. Il s'oppose à un droit de visite médiatisé, et si la Cour devait faire droit à la demande de la mère sur ce point, il conviendrait que ce droit s'exerce dans un centre social à proximité de son domicile, car il n'a aucun moyen de déplacement.
Il demande la confirmation de la décision quant au quantum de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant dans la mesure où Sabine X...ne produit que son avis d'imposition 2010 qui ne démontre aucunement la nature et la consistance des revenus actuels de l'appelante. Lui-même n'est bénéficiaire que du revenu de solidarité active.
La cour condamnera en tout état de cause Sabine X...aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le jour de l'audience. Ce jour là il a été demandé aux parties de produire la déclaration des revenus 2011. Sabine X...a adressé le 20 juin 2012 à la cour son avis d'imposition des revenus 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.
Au fond
Il sera en préliminaire constaté que dans ses écritures, l'appelante n'a pas remis en question la résidence de l'enfant, et que l'intimé n'a pas formé appel incident. La Cour entrera donc en voie de confirmation de cette mesure du jugement qui a reçu l'approbation des parties.
Sur l'exercice de l'autorité parentale
L'article 372 du Code Civil pose le principe selon lequel les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
L'article 373-2-1 du Code Civil rajoute cependant que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Il résulte des pièces produites par le père que Sabine X...lui a laissé la charge de l'enfant alors que ce dernier n'avait que trois mois, et que depuis cette date, elle ne s'est plus du tout manifestée ni pour le revoir, ni même pour prendre de ses nouvelles à Noël ou pour son anniversaire (cf : attestations circonstanciées de Patrick Y..., son oncle, d'Anette B...
Y...et de Patricia C...
Y..., ses tantes, de Claudine Y..., sa mère).
Sabine X...critique les attestations, mais elle est bien en peine de démontrer que pendant les trois années écoulées, elle s'est intéressée d'une manière ou d'une autre à son fils. Certes elle verse aux débats la carte d'anniversaire qu'elle lui a adressée pour ses trois ans, mais la Cour note que l'anniversaire du bambin est postérieur à la décision entreprise et que l'envoi précède seulement de trois jours l'appel interjeté. L'intérêt soudainement manifesté par la mère, qui par ailleurs, quoique touchée par la convocation à comparaître devant le premier juge, ne s'était pas présentée à une audience où il était demandé l'exercice exclusif de l'autorité parentale, apparaît donc des plus suspects. En tout état de cause, l'envoi d'une seule carte postale en trois ans ne peut contrecarrer l'attitude qualifiée à juste titre " d'abandonnique " par le premier juge.
Dans la mesure où tous les proches de Jonathan Y...sont très élogieux sur la façon dont il prend en charge son petit Anthony depuis maintenant plus de trois ans, il convient de considérer, comme l'a fait le premier juge, qu'il est de l'intérêt de cet enfant, handicapé par ailleurs, de voir son père exercer seul l'autorité parentale.
Sur le droit de visite et d'hébergement
Les articles 373-2 et 373-2-1 du Code Civil énoncent qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit entretenir des relations personnelles avec l'enfant ; l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à celui des parents chez lequel ne demeure pas l'enfant que pour des motifs graves.
Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le Juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un lieu rencontre désigné à cet effet.
Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
Dans la mesure où Sabine X...en fait la demande, et que mise à part l'attitude abandonnique relevée plus haut, aucun élément grave n'a été mis en évidence faisant obstacle à la mise en place d'un droit de visite, il sera organisé des rencontres entre la mère et l'enfant dans un lieu neutre. Il apparaît en effet de l'intérêt d'Anthony de faire connaissance avec sa mère qui l'a confié à son père depuis presque sa naissance, et avec son demi-frère, puisque Sabine X...a un autre bambin, né le 5 juin 2010.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant
Il résulte de la combinaison des articles 203, 310, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur.
La situation des parties s'analyse au jour de la demande.
Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture.
En l'espèce, la situation des parties se présente comme suit.
Sabine X...verse aux débats un relevé des prestations que lui verse la Caisse d'allocations familiales qui fait apparaître un total de 697, 84 €, se décomposant comme suit : allocation de soutien familial : 88, 44 € (pour son fils Mickael), allocation de base-Paje : 180, 62 €, revenu de solidarité active : 428, 78 € (cf : attestation de paiement des allocations versées en janvier 2012).
Elle est hébergée par sa mère.
Jonathan Y...n'est lui aussi bénéficiaire que des prestations sociales. Son relevé des prestations servies par la Caisse d'allocations familiales du Pas de Calais en janvier 2012 fait apparaître les sommes suivantes : 383, 19 € au titre de l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé, 341, 58 € d'aide personnalisée au logement, 88, 44 € d'allocation de soutien familial et 51, 36 € de majoration parent isolé, 509, 54 € au titre du revenu de solidarité active, soit la somme de 1374, 11 €, moins une retenue de 30 €.
Anthony atteindra l'âge de 4 ans en octobre prochain. Il est à la charge totale du père, du fait de l'absence de droit de visite de la mère. C'est donc à bon droit que le premier juge a fixé la part contributive de la mère, laquelle ne fait état d'aucune charge, à la somme de 90 €.
Les dépens
L'intérêt familial du litige commande que chacune des parties prenne à sa charge les dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public
En la forme
Reçoit l'appel
Au fond
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, hormis celles relatives au droit de visite.
Et statuant à nouveau de ce seul chef
Dit que Sabine X...exercera son droit de visite à l'E. P. D. E. F (87 Rue Baudimont-62000 ARRAS) qui aura pour mission de suivre le droit de visite de la mère qui se déroulera dans les locaux du service à l'occasion de deux fois par mois, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, l'enfant devant y être conduit et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance.
Dit qu'il appartiendra aux parents préalablement à l'exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace rencontre et qu'ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l'équipe d'intervenants.
Dit que les parties pourront prévoir, d'un commun accord, d'autres modalités d'exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre.
Dit que le service exercera sa mission au cours d'une période d'un an, à compter de la première rencontre, à l'issue de laquelle elle déposera un rapport d'évaluation communiqué à chaque partie, laquelle pourra alors faire toute diligence pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de réglementer de nouveau le droit de visite.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
D. PRZYBYLSKIC. GAUDINO
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