Cour de cassation, 10 octobre 1989. 88-13.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.893
Date de décision :
10 octobre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Emile X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e et 3e chambres civiles réunies), au profit de :
1°/ Monsieur Michel Y..., administrateur judiciaire, demeurant ... (1er), pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Paul X... et compagnie, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
2°/ Madame Paulette X..., épouse de Monsieur C... DEROCHE, demeurant ... (16e), prise ès qualités d'associée de la société Paul X... et compagnie,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Loreau, rapporteur, MM. B..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, conseillers, Mlle A..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., épouse Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'une assemblée générale extraordinaire du 21 juin 1967 a décidé la dissolution de la société à responsabilité limitée Paul X... et compagnie (société X...) et désigné M. Y... comme liquidateur ; que celui-ci a ensuite été désigné en la même qualité par décisions de justice successives jusqu'au 6 août 1979, puis prorogé pour trois ans par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 10 juillet 1979, annulée par jugement du 7 mars 1980, et prorogé à nouveau par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre le 25 février 1980 ; que M. Emile X..., l'un des associés de la société en liquidation, a fait opposition à cette dernière décision et a sollicité le remplacement de M. Y... par un autre mandataire de justice ; que, par jugement du 29 juillet 1980, le tribunal l'a débouté de sa demande et a prorogé le mandat de M. Y... pour une durée de trois ans ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que la durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans et a pour point de départ la désignation du liquidateur ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la dernière prorogation du mandat du liquidateur remonte à une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 6 août 1976 ; qu'ainsi le mandat prorogé du liquidateur venait à expiration le 6 août 1979, faute d'avoir été régulièrement renouvelé à sa demande avant cette date ; qu'en décidant néanmoins que le liquidateur pouvait solliciter, le 19 février 1980, et obtenir, le 25 février 1980, une nouvelle prorogation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 409 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'en retenant par motifs adoptés que l'ordonnance du 10 juillet 1979, qui avait prorogé le mandat du liquidateur, n'avait été annulée que par jugement du 7 mars 1980, de sorte que M. Y... se trouvait de ce fait encore en fonctions le 19 février 1980, date à laquelle il a sollicité une nouvelle prorogation de sa mission, la cour d'appel a pu décider que la demande de M. Y... était recevable ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 409, 411, 413 et 414 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que, pour décider que M. Y... n'avait pas méconnu les textes susvisés, l'arrêt, après avoir relevé que le liquidateur n'avait pas réuni d'assemblée des associés pour statuer sur les comptes annuels, retient que M. X... avait été tenu au courant des opérations de liquidation chaque fois qu'il l'avait demandé et n'avait jamais protesté contre cette manière de procéder jusqu'à l'introduction de la présente instance ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du premier moyen, l'arrêt rendu le 22 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique