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Tribunal Administratif de Limoges, 05 octobre 2023. 2301135

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2301135

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 28 juin et le 10 juillet 2023, Mme D A C exerce un recours gracieux contre la décision du 9 mai 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a confirmé sa décision du 10 mars 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour mention " Etudiant ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Mme A C a adressé au tribunal un recours gracieux, manifestement destiné à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée, et tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Compte tenu tant de la nature de cette demande que de ce que celle-ci ne contient que des moyens d'ordre gracieux, elle ne constitue pas une requête comportant des conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative susvisé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C. Limoges, le 5 octobre 2023. Le vice-président, N. NORMAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf

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