Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-14.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.510
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno Z..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre solennelle), au profit de :
1°) M. Joseph X...,
2°) M. Pascal X...,
demeurant tous deux ... (Bas-Rhin),
3°) Mlle Christiane B..., demeurant ... (Bas-Rhin),
4°) M. Alain A..., demeurant ... (Bas-Rhin),
5°) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, sise ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Odent, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat des consorts X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle B... et de M. A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre la CPAM de Strasbourg ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 février 1990) rendu sur renvoi après cassation, que la motocyclette de M. Z... est entrée en collision avec l'automobile de M. Pascal X..., conduite par son fils Joseph qui circulait en sens inverse, et a heurté l'automobile de M. A... conduite par Mme B... qu'il avait entrepris de dépasser ; que, blessé, M. Z... a assigné en réparation de ses dommages MM. X..., Y...
B... et M. A... ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg est intervenue à l'instance ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de ses dommages en retenant une faute à son encontre, alors que la cour d'appel se serait contredite en énonçant qu'il apparaissait que l'accident s'était produit tandis que M. Z... dépassait ou allait dépasser le véhicule conduit par Mme B..., tout en décidant qu'il était constant que M. Z... avait entrepris un dépassement sans s'être assuré qu'il disposait d'un espace suffisant et qu'il pouvait le faire sans danger ;
Mais attendu que les motifs rappelés par le moyen ne comportent aucune contradiction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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