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Cour d'appel, 04 mars 2026. 22/02744

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02744

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°134 N° RG 22/02744 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWMH Mme [O] [G] C/ S.A.S. [1] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 31/03/2022 RG : F 19/00461 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Michel ZANOTTO, - Me Caroline GUNTZ Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 MARS 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2026 En présence de Madame [V] [S], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : Madame [O] [G] née le 1er Novembre 1961 demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Michel ZANOTTO, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE et appelante à titre incident : La S.A.S. [2] venant aux droits de la Société [3] [4] Nationales du Permis de Conduire prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Caroline GUNTZ, Avocat au Barreau de NANTES La SAS [3] est une société d'édition pédagogique. Elle conçoit, développe et commercialise auprès des organismes de formation à la conduite des supports pédagogiques destinés aux candidats et aux formateurs. La SAS [3] est détenue par la société d'édition [5], elle-même rattachée au groupe [6]. Le 28 novembre 2017, le groupe [5] a procédé au rachat de la société [1], alors l'un des principaux concurrents d'ENPC. Les salariés en ont été informés par une note interne du directeur général de [7] président d'[3] et du directeur général d'[3]. Le 16 février 2018, la DUP a été informée d'une réorganisation des forces et de l'action commerciale au sein des deux structures sous l'égide d'une direction commerciale commune. Cette réorganisation concernait le secteur géographique de 16 VRP dont Mme [G], salariée protégée. En février 2018, la société [3] a convié la salariée à un entretien individuel destiné à échanger sur la nouvelle organisation projetée et la composition du nouveau secteur géographique qui lui serait confié et lui a adressé par courriel un avenant à leur contrat de travail. Six VRP dont Mme [G] ont refusé la modification proposée. Le 23 mars 2018, cette proposition de modification du contrat de travail a été adressée à Mme [G] par lettre recommandée visant un motif économique et laissant à la salarié un délai de réflexion de 30 jours dans les conditions posées par l'article L. 1222-6 du code du travail. La société a mis en place sa nouvelle organisation commerciale distinguant : - d'une part, les commerciaux ayant accepté un nouveau secteur d'activité, lesquels étaient autorisés à commercialiser, sans restriction, l'ensemble des gammes [3] et EDISER - d'autre part, les commerciaux ayant fait le choix de conserver leur secteur initial, lesquels étaient confinés à la commercialisation de la seule gamme [3] appauvrie dans un contexte de concurrence déloyale interne. Le 20 août 2018, une convocation a été remise à la délégation unique du personnel en vue d'organiser sa consultation sur le projet de réorganisation et les mesures de licenciement envisagées. Le 29 août 2018, la délégation unique du personnel s'est prononcée sur le projet de réorganisation et les mesures de reclassement envisagées. Par un courrier en date du 30 août 2018, la société [3] a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique fixé au 11 septembre 2018. Lors de l'entretien préalable le 11 septembre 2018, Mme [G] a reçu une note d'information sur le motif économique de la procédure envisagée, les perspectives de reclassement avec une liste des postes disponibles et les conditions de mise en 'uvre du congé de reclassement. Le 3 septembre 2018, la société a adressé par écrit à Mme [G] une proposition de reclassement sur le poste de VRP avec un secteur géographique conforme à celui proposé dans le cadre de la modification du contrat de travail ainsi qu'un poste en contrat de travail à durée déterminée d'assistant marketing et un poste de commercial sédentaire au sein d'[1]. Mme [G] a refusé ces propositions par courriel du 12 septembre 2018. Le 19 septembre 2018, la société a proposé à la salariée un reclassement sur le poste de représentant équipe image au sein de la société [8] que la salariée a refusé. Le 27 septembre 2018, la société a sollicité auprès de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement économique de Mme [G]. Le 12 novembre 2018, l'inspectrice du travail a accordé l'autorisation sollicitée. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 novembre 2018, la société [3] a notifié à la salariée son licenciement au motif de la réorganisation rendue nécessaire afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise consistant après le rachat de la société [1] dans un redécoupage des secteurs géographiques des VRP exigeant une modification du contrat de travail de la salariée que celle-ci a refusé. La salariée a été dispensée d'exécuter son préavis. Selon recours hiérarchique régularisé le 2 janvier 2019, Mme [G] a sollicité l'annulation de l'autorisation administrative du 12 novembre 2018. Par décision implicite de rejet en date du 4 mai 2019 réitérée par décision motivée en date du 15 mai 2019, Mme la Ministre du Travail a confirmé, en toutes ses dispositions, la décision administrative d'autorisation critiquée. Mme [G] a saisi la juridiction administrative aux fins d'annulation des décisions autorisant son licenciement lequel par jugement du 8 mars 2023 a rejeté sa demande. Saisie de l'appel de Mme [G], la cour administrative de [Localité 1] a, par arrêt en date du 18 juin 2024, annulé le jugement et les décisions administratives autorisant le licenciement de Mme [G]. La société [1] a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 10 mai 2019 aux fins de rappel de commissions et d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale. La société [1] a absorbé la société [3] par décision du 28 novembre 2019. Par jugement rendu le 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : In limine litis : - débouté Mme [G] de sa demande de rejet des pièces Au fond : - condamné la SAS [9] venant aux droits de la SAS [3] à payer à Mme [G] les sommes de : - 779 € au titre de remboursement des décommissionnements, - 77,90 € au titre des congés payés afférents - dit que la SAS [9] venant aux droits de la SAS [3] n'a commis aucun manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de Mme [G], - condamné la SAS [9] venant aux droits de la SAS [3] à verser la somme de 300 euros à Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SAS [9] venant aux droits de la SAS [3] de remettre à Mme [G] des documents de fin de contrat rectifiés, - débouté Mme [G] du surplus de ses demandes, - rappelé qu'en l'application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire du jugement est de droit, dans la limite de 9 mois de salaire, - condamné la SAS [9] venant aux droits de la SAS [3] aux dépens éventuels. Mme [G] a interjeté appel le 28 avril 2022. Selon ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025, Mme [G] demande à la cour d'appel de Rennes de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - ordonner le rejet des pièces 24 et 37 adverses ; - constater que la SAS [1] venant aux droits de la SAS [3] a poursuivi une exécution déloyale du contrat de travail à compter du mois de janvier 2018 et jusqu'au terme de la relation ; - En conséquence ; - infirmer la décision déférée ; Statuant à nouveau ; - déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SAS [1] venant aux droits de la SAS [3] à régler à Mme [G] les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de rappel de commissions, - 500 euros à titre de congés afférents, - 5 185 euros subsidiairement 3 455 euros à titre d'indemnité d'occupation, - 9 388 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, - 1 401,78 euros à titre de solde d'indemnité de préavis, - 140,17 euros euros à titre de congés afférents, - 4 503,26 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de rupture, - 11 112 euros subsidiairement 920,73 euros à titre de commissions de retour sur échantillonnages, - 1 111,20 euros subsidiairement 92,07 euros à titre de congés afférents, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance, - confirmer pour le surplus la décision déférée ; - condamner la société [1] venant aux droits de la société [3] aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2025, la société [1] venant aux droits de la société [3] demande à la cour d'appel de Rennes de : - confirmer le jugement du 31 mars 2022 du conseil de prud'hommes de Nantes, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SAS [1] venant aux droits de la SAS [3] à verser à Mme [G] la somme de 779 euros au titre de remboursement de commissionnements, outre les congés payés y afférents, ainsi que 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 31 mars 2022 en ce qu'il a condamné la SAS [1] venant aux droits de la SAS [3] à verser à Mme [G] la somme de 779 euros au titre de remboursement de commissionnements, outre les congés payés y afférents, ainsi que 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : 1. In limine litis, sur la demande de rejet des pièces 24 et 37 - dire et juger que les pièces 24 et 37 produites par la société [3] sont recevables ; - débouter en conséquence Mme [G] de sa demande tendant à rejeter les pièces 24 et 37 produites par la société [3]. 2. Sur les demandes en lien avec la rupture du contrat de travail Sur la demande formulée en lien avec l'indemnité spéciale de rupture : - Fixer la rémunération variable de référence pour le calcul de l'indemnité spéciale de rupture à 3 030,55 € (moyenne de la rémunération variable des douze derniers mois précédant la notification du licenciement) ; - Débouter en conséquence Mme [G] de sa demande de rappel d'indemnité spéciale de rupture ; Sur la demande formulée en lien avec l'indemnité compensatrice de préavis : - fixer le salaire moyen de référence pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis à 4 021,47 euros bruts (moyenne de rémunération des douze derniers mois précédant la notification du licenciement) ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis d'ores et déjà versée à Mme [G] ; Sur la demande formulée en lien avec l'indemnité de retour sur échantillonnage: A titre principal : - dire et juger que Mme [G] a perçu l'intégralité de ses droits à titre d'indemnité de retour sur échantillonnage ; - débouter Mme [G] de sa demande de rappel d'indemnité de retour sur échantillonnage, outre les congés payés y afférents. A titre subsidiaire : - limiter la condamnation de la société [3] à la somme de 920,73 euros bruts au titre de l'indemnité de retour sur échantillonnage ; 3. Sur les demandes en lien avec l'exécution passée du contrat de travail Sur la demande formulée en lien avec une exécution déloyale du contrat de travail : - dire et juger que la société [3] n'a commis aucun manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de Mme [G] ; - débouter Mme [G] de sa demande tendant à voir la société [3] condamnée au versement de la somme de 9 388 euros bruts de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef ; Sur la demande formulée relative au décommissionnement : - dire et juger que la clause de bonne fin prévue dans le contrat de travail de Mme [G] a été mise en application par la société [3] ; - débouter en conséquence Mme [G] de sa demande tendant à voir la SAS [3] condamnée au paiement de la somme de 779 euros bruts à titre de remboursement des décommissionnements, outre les congés payés y afférents ; Sur la demande formulée en lien avec des rappels de commissions : - dire et juger que les demandes de Mme [G] de rappel de commissions sont infondées ; - débouter en conséquence Mme [G] de sa demande de rappel de commissions, outre les congés payés y afférents ; Sur la demande formulée en lien avec l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles : A titre principal : - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à versement d'une indemnité d'occupation du domicile personnel ; - débouter en conséquence Mme [G] de sa demande formée à titre d'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles ; A titre subsidiaire : - limiter la condamnation de la société [3] à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles ; 4. En tout état de cause, - débouter Mme [G] de sa demande tendant à voir condamner la société [3] à la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [G] de sa demande de paiement des intérêts au taux légal ; - condamner Mme [G] à verser à la société [3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS : Sur la demande de rejet des pièces 24 et 37 : La pièce 24 consiste dans des courriels adressés à Mme [D] par M. [J] VRP d'ENPC ayant fait l'objet d'un licenciement dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique. Ces courriels sont datés du 28 février 2019 soit postérieurement à la rupture du contrat de travail de la salariée et sont relatifs à la commercialisation de boîtiers nouvelle génération par la société [10], salariée ayant embauché M. [J] et Mme [Y]. Il n'est pas contesté que ce courriel a été adressé à l'adresse professionnelle de Mme [D] de sorte que le message est présumé professionnel. La société [3] en tant qu'employeur pouvait donc y accéder de manière licite. L'illicéité invoquée au soutien de la demande tendant à voir écarter cette pièce des débats n'est donc pas caractérisée. La demande est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. La pièce 37 est une copie écran d'un mail portant transfert de données depuis une adresse hotmail.com d'une personne dont le statut au sein de la société [3] n'est pas précisé. Le nom du destinataire n'y figure pas. Ce courriel n'est au surplus pas exploité par les parties au soutien de leurs demandes. Dans la mesure où il émane d'une personne privée, sa communication contrevient au secret des correspondances de sorte qu'il doit être écarté des débats. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de commissions afférentes aux contrats de 12 à 24 mois : Selon l'article 8 de l'avenant n°3 du 27 décembre 2002 au contrat de travail initial de Mme [G] stipule que : «Après son départ, Madame [G] pourra prétendre aux commissions qui seront la suite directe de son travail. A cet égard, les parties conviennent que sont considérés comme « suite directe » les ordres pris par la société dans les deux mois qui suivent le départ effectif de Madame [G], sous réserve : - qu'il s'agisse de clients régulièrement visités et que la dernière visite ne remonte pas à plus d'un mois avant son départ effectif de la société ; - que ces affaires soient bien la suite directe des visites de Mme [G], c'est-à-dire qu'elles proviennent exclusivement et uniquement de son activité antérieure.' La salariée invoque des droits à commissions relatifs à des contrats d'abonnements d'une durée de 12 et 24 mois calculés en fonction de mensualités ou trimestrialités acquittées par le client dont elle soutient qu'ils lui demeurent acquis postérieurement à son départ de l'entreprise. Ces commissions ne relèvent pas de la clause de bonne fin prévue par l'article 8 de l'avenant du 26 décembre 2002. La salariée n'en expose pas le fondement et produit uniquement un tableau sans préciser le fondement juridique du droit qu'elle revendique. Sa demande est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité d'occupation Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition. (Soc 12 décembre 2012, n°11-20.502; Soc, 8 novembre 2017, n°16-18.499 et 517 et Soc 27 mars 2019, n°17-21.014) Il appartient à celui qui sollicite le bénéfice d'une telle indemnité de démontrer qu'il affectait une partie de son domicile à des fins professionnelles. Mme [G] expose qu'elle utilisait son domicile notamment pour l'exécution de tâches administratives, l'entreposage des dossiers clients et du matériel professionnel, et les tâches de préparation des tournées et des rendez-vous clients, l'établissement de devis, les réponses aux mails des clients, l'envoi de fiches produits, la gestion des messages téléphoniques, la transmission des commandes outre l'inventaire que le VRP a l'obligation d'effectuer chaque fin d'année des produits détenus en stocks à son domicile, elle ne communique ni attestation en ce sens, ni cliché photographique de l'espace personnel utilisé. La société produit quant à elle l'état des stocks détenue par la salariée au 31 décembre 2017, composé d'échantillons d'une valeur totale de 562,95 euros correspondant à 340 attestations de suivi de formation « A2/A», 80 attestations BSR, 50 disques magnétiques de conduite accompagnée, ou encore 70 livrets de vérifications permis B. Mme [G] ne justifie pas avoir dû entreposer ce stock à son domicile et non dans son véhicule de fonction. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir dû réaliser des tâches administratives liées aux ventes à son domicile et ne contredit pas l'employeur lorsque celui-ci indique qu'elle disposait d'un ordinateur portable doté d'une application permettant de passer les commandes, accessible chez le client, et que des secrétaires commerciales étaient à sa disposition au siège. La preuve de l'affectation contrainte d'une partie de son domicile à des fins professionnelles n'est pas rapportée. La demande d'indemnité d'occupation est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Pour considérer que son employeur n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations nées du contrat de travail, la salariée fait valoir d'une part, que la société a modifié la sectorisation malgré son refus de la modification de son contrat de travail, d'autre part, a créé une situation de marginalisation à son égard et de concurrence interne permanente depuis l'intégration de la société [1] disposant d'une offre de vente limitée par rapport aux autres commerciaux qui disposaient des catalogues des deux sociétés, troisièmement qu'un simulateur décrit comme un produit «phare» a été retiré du catalogue de la salariée entraînant la baisse de son chiffre d'affaires, que quatrièmement, les clients étaient indirectement incités à passer leurs commandes via internet sans passer par les VRP, qu'enfin, la nouvelle direction commerciale de la société entretenait une relation privilégiée avec les commerciaux [1] au préjudice de l'équipe [3]. La société répond que la situation décrite est la conséquence du refus de la modification du contrat par la salariée intimée, ce qui a mené à une réorganisation partielle de la société et donc au maintien de ses conditions contractuelles antérieures à l'intégration de la société [1] au sein du groupe [5], que la réduction du périmètre du secteur géographique d'activité de la salariée, objet de l'avenant, a été compensée par la hausse de son chiffre d'affaires et offrait en outre des garanties de rémunération à la salariée, que la concurrence créée avec un commercial [1] sur son secteur était la conséquence de son refus de modifier son contrat, que toutefois le commercial [1] intervenant sur son secteur ne commercialisait pas les produits [3] et qu'il n'y avait donc pas de concurrence entre eux, que le simulateur [E] n'était pas un produit phare et qu'il a été retiré du catalogue pour des raisons techniques et commerciales, que la salariée n'apporte par la preuve que la direction de la société entretenait des rapports privilégiés avec les commerciaux [1], qu'enfin, la salariée ne justifie d'aucun préjudice justifiant le montant des dommages et intérêts sollicités. La société [1] objecte que Mme [G] a elle-même manqué à son obligation de loyauté en détournant une partie de la clientèle de la société [3] en rejoignant la société [10] à la rupture de son contrat de travail. Il n'est pas contesté que le secteur géographique de Mme [G] n'a pas été modifié. En revanche, les produits qu'elle avait la charge de vendre ont connu une évolution notamment à raison de l'arrêt de la vente du simulateur de conduite SIMUK, au profit des seuls simulateurs commercialisés sous la marque [1], que Mme [G] ne pouvait pas vendre, ces produits n'étant pas dans son catalogue initial. Il est exact que la société [3] a partiellement mis en oeuvre la modification de secteurs prévue par sa réorganisation en y procédant sur les secteurs des VRP qui avaient accepté la modification de leur contrat de travail soit 10 VRP sur 16. Il en a résulté que lorsque certains de ses clients souhaitaient acheter un simulateur de conduite, Mme [G] n'était pas en mesure de procéder à la vente et devait les adresser vers le service commercial du siège de la société. Pour autant, la société établit par la production du procès-verbal de la DUP du 15 juin 2018 que 'depuis le 1er juin, [1] peut commercialiser les produits [3] sur les départements suivants : 75, 78, 92 :[B] [L] ; 75, 77 : [Z] [R]. A partir du 1er juillet, [1] peut commercialiser les produits ENPC sur les départements suivants :14, 27,50 53 et 61 : [K] [C]; 10, 21, 55 la moitié du 71: [H] [A].' Ainsi, la commercialisation des produits [1] sur le secteur géographique de Mme [G] était confiée à un commercial [1] qui ne vendait que des produits [1] de sorte que la vente de ces produits ne pouvait être confiée à Mme [G] sur son secteur composé des départements 49,72, 28, 37, 41, 86, 36 et 18. Par parallélisme, les produits [3] n'étaient pas vendus par ce commercial. Si Mme [G] expose que les commerciaux d'[1] avaient la possibilité de commercialiser les produits [3] et ce avec une remise de 10% offerte au client comme offre de bienvenue, la copie écran du site internet d'[1] ne permet pas d'établir que les panneaux de toit et les simulateurs y figurant soient des produits ENPC et non [1]. Si cette organisation n'était pas de nature à faciliter son action en clientèle, pour autant, il n'est pas établi que celle-ci ait été entravée ni que Mme [G] ait été marginalisée. Elle demeurait informée des évolutions des produits tant d'ENPC que d'EDISER. S'agissant du retrait des simulateurs de conduite [E] ENPC de la vente, elle résulte d'un courriel du 9 octobre 2017 adressé par le directeur général d'ENPC aux VRP de la société. Ce retrait a conduit à la commercialisation des seuls simulateurs EDISER à compter de juillet 2018 soit quelques mois plus tard, produits que Mme [G] ne pouvait commercialiser, son employeur ayant lié cette commercialisation à la modification des secteurs géographiques dans le cadre de la réorganisation de son activité commerciale. Toutefois, ce retrait du produit [E] a fait suite à des courriers de plainte des auto-écoles qui signalaient des dysfonctionnements majeurs de cet outil qui ne répondait pas aux attentes. La décision de gestion de la société ayant conduit à l'arrêt de la commercialisation de ces produits ne peut donc caractériser une déloyauté de sa part. Il en a été de même pour les 'boîtiers physiques DIGI-QUIZ+' qui ont cessé d'être commercialisés le 15 mars 2019 au profit d'un nouveau produit 'code mobile +', application digitale téléchargeable sur le smartphone de l'élève et utilisable en séance à l'auto-école et au domicile de l'élève. Cette substitution de produit est toutefois intervenue postérieurement à la rupture du contrat de travail de Mme [G]. Mme [G] établit également que le produit d'évaluation de l'élève via une application 'Eval+' permettant de déterminer le nombre de leçons dont a besoin l'élève a été commercialisée sous les marques ENPC et EDISER alors qu'elle indique sans être contredite qu'il s'agissait d'un produit ENPC sans toutefois établir que les vendeurs [1] les commercialisaient sur les secteurs des VRP ENPC ayant refusé de modifier leur contrat. La preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail n'est dès lors par rapportée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée de ce chef. Sur le rappel de commission sur échantillonnage : Selon l'article L.7313-11 du code du travail, quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat. L'article L.7313-13 ajoute que sauf clause contractuelle plus favorable au voyageur, représentant ou placier, le droit à commissions est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée plus longue est retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle. Cette durée ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin. Les commissions de retour sur échantillonnages qui sont fonction des résultats produits par le travail personnel du salarié entrent dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. (Soc., 27 mars 2019) Le contrat de travail stipule en son article XIII que « Après son départ, Madame [O] [G] pourra prétendre aux commissions qui seront la suite directe de son travail. A cet égard, les parties conviennent que sont considérés comme «suite directe» les ordres pris par la société dans les deux mois qui suivent le départ effectif de Madame [O] [G], sous réserve : - qu'il s'agisse de clients régulièrement visités et que la dernière visite ne remonte pas à plus d'un mois avant son départ effectif de la société ; - que ces affaires soient bien la suite directe des visites de Madame [O] [G], c'est-à-dire qu'elles proviennent exclusivement et uniquement de son activité antérieure». Ces dispositions moins favorables que les usages retenant un délai de trois à six mois contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L.7313-11 du code du travail de sorte qu'elles doivent être écartées. L'employeur, auquel il incombe en cas de litige de fournir les justificatifs des ordres ainsi passés et le chiffre d'affaires en résultant, communique l'état des commandes passées sur le secteur de Mme [G] du 3 décembre au 30 avril 2019 soit cinq mois après son dernier jour de travail effectif dont il résulte un chiffre d'affaires de 13 153,33 euros HT. Le secteur de Mme [G] ayant été repris par un nouveau commercial, sa demande représentant trois mois de commissions sur la base des commissions moyennes mensuelles perçues au cours de l'année 2017 est excessive eu égard à l'absence de contestation précise des éléments fournis par l'employeur. En conséquence, la société [1] venant aux droits de la société [3] est condamnée à payer à Mme [G] la somme de 920,73 euros représentant sa commission de 7% sur le chiffre d'affaires réalisé à la suite d'échantillonnages du 3 décembre au 30 avril 2019 outre 92,07 euros de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité spéciale de rupture : Selon l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) des VRP du 3 octobre 1975, «Cette indemnité spéciale de rupture, qui n'est cumulable ni avec l'indemnité légale de licenciement, ni avec l'indemnité de clientèle, est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels, et à l'exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération.» L'indemnité spéciale de rupture prévue à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 doit être calculée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois d'activité précédant l'arrêt de travail du salarié, cette période de référence ne pouvant s'entendre que d'une période d'activité professionnelle habituelle ; que cette règle doit s'appliquer aux autres indemnités de rupture. (Soc., 9 juillet 2008, n°06.44240) La salariée dispensée d'exécuter son préavis ayant cessé son activité à la date de notification de la rupture, l'indemnité se calcule sur la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. L'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la base des commissions dues constitue une rémunération qui doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité spéciale de rupture. C'est donc à juste titre que sollicite sa réintégration dans l'assiette et un rappel d'indemnité de 4 503,26 euros. La société [1] venant aux doits de la société [3] est condamnée à verser cette somme à Mme [G]. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : L'indemnité due au salarié pendant la durée du préavis est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. En l'espèce, dans la mesure où le salarié ne peut recevoir deux fois une même indemnité de congés payés, il n'y a pas lieu à intégrer les congés afférents aux commissions dans l'assiette de décompte de l'indemnité compensatrice de préavis. En l'espèce, l'employeur n'a pas pris en compte l'indemnité de congés payés sur commissions dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis mais a versé des congés payés sur la période de préavis. La salariée a dès lors été remplie de ses droits. La demande de Mme [G] visant à réintégrer une indemnité compensatrice de congés payés sur commissions déjà prise en compte est en conséquence infondée et rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les intérêts : Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine. En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement sera confirmé de ce chef. La société [1] venant aux droits de la société [3] qui succombe partiellement est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris en ses chefs contestés sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir écarter des débats la pièce 37 de l'intimée, la demande de rappel d'indemnité spéciale de rupture, la demande de commission sur échantillonnage, L'infirme de ces chefs, statuant à nouveau, Écarte des débats la pièce 37 de l'intimé, Condamne la société [1] venant aux droits de la société [3] à payer à Mme [G] les sommes de : - 4 503,26 euros euros de rappel d'indemnité spéciale de rupture, - 920,73 euros euros de commission sur échantillonnages, - 92,07 euros de congés payés afférents, Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur par convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Condamne la société [1] venant aux droits de la société [3] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] venant aux droits de la société [3] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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