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Cour de cassation, 05 août 1997. 96-84.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.025

Date de décision :

5 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Françoise épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9ème chambre, en date du 22 mai 1996, qui, pour abus de confiance, faux et usage de faux, l'a condamnée à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 150, 146, 147 et 408 du Code pénal, 441-1 et 314-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Françoise X... pour faux en écriture privée et abus de confiance ; "aux motifs d'une part, qu'elle a de mauvaise foi détourné ou dissipé une partie des fonds qu'elle avait reçus à titre de mandat (abus de confiance) ; "et, d'autre part que les parties civiles ont toujours contesté avoir donné à Françoise X... leur accord pour vendre l'appartement parisien de la rue Victor Massé; que la prévenue a convenu que le mandat de vente ne concernait que les biens situés en Côte d'Or, ce qui est confirmé par l'absence de procurations écrites données par les parties civiles pour l'appartement parisien; que, dans ces conditions elle n'a pu procéder au montage des procurations que de mauvaise foi et que seule elle peut être l'auteur de l'infraction (faux en écriture) ; "alors que la cour d'appel ne pouvait pas à la fois reconnaître l'existence au profit de Françoise X..., d'un mandat portant sur l'ensemble des biens de la succession et lui imposant notamment de redistribuer aux héritiers le produit de la vente de l'appartement parisien, et dénier l'existence d'un accord des héritiers sur la vente, par la prévenue, de l'appartement parisien de la rue Victor Massé pour déduire la mauvaise foi de cette dernière dans l'établissement des procurations de vente; qu'elle a ainsi statué par des motifs contradictoires" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 150, 151, 147, 163 du Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné François X... du chef de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce et de banque ; "aux motifs, d'une part, qu'en ce qui concerne la vente de l'appartement de la rue Victor Massé à Paris, les procurations ont été réalisées par Françoise X... en substituant, sur les procurations qui lui avaient été remises pour la vente du second terrain de Talant (Côte d'Or), Ie premier feuillet portant la désignation de ce bien par un feuillet comportant la désignation du bien parisien, et que la prévenue a convenu que le mandat exprès de vente ne concernait que les biens situés en Côte d'Or; qu'il apparaît donc que Françoise X... n'a pu procéder à la substitution des premières pages des procurations que de mauvaise foi ; "alors que Françoise X... faisait valoir, dans ses conclusions du 17 avril 1996, que les parties civiles ne contestaient pas le fait qu'elles lui avaient donné un mandat verbal général pour s'occuper de la succession et vendre les biens immobiliers dépendant de celle-ci, que Jean Y..., indivisaire de la succession, avait précisé, lors de sa déposition (pièce D 58), qu"'il a été convenu et décidé à l'unanimité de confier à mon épouse, dont les qualités étaient reconnues, de s'occuper de la succession de mon père et de son partage; il était convenu de vendre tous les biens immobiliers"; qu'en ne se prononçant pas sur l'existence de ce mandat, qui était de nature à faire apparaître l'absence de mauvaise foi de la prévenue dans l'établissement et l'usage des procurations, ainsi que le défaut de préjudice subi par les parties civiles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif ; "et aux motifs, d'autre part, qu'en ce qui concerne les procurations relatives au second terrain de Talant, les premières pages ont également été remplacées par une autre feuille sur laquelle les paraphes des parties civiles ont été imités, que seule Françoise X... qui était en possession de la procuration, et qui a dissimulé une partie du prix de vente, peut être l'auteur de cette falsification ; "alors qu'en se bornant à affirmer que les paraphes de la procuration ont été imités, sans préciser par qui ils l'auraient été, puisqu'aucune expertise en écriture n'a été diligentée, et en croyant pouvoir déduire du seul fait que Françoise X... ait eu la procuration entre ses mains qu'elle "peut être l'auteur de cette falsification", la Cour s'est prononcée par des motifs insuffisants et dubitatifs ; "et alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui n'a pas relevé l'existence d'un préjudice subi par les parties civiles n'a pas caractérisé le délit de faux en écriture, et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges de fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Aldebert conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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