Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-19.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.197
Date de décision :
10 décembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bail Equipement, société anonyme, dont le siège est 22, place Vendôme,75001 Paris, ci-devant et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de la société Vincent, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Etablissements Dubus, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail Equipement, de Me Foussard, avocat de la société Vincent, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissements Dubus, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Met, sur sa demande, hors de cause la société Dubus ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 21 mai 1990, la société Bail Equipement (le crédit-bailleur) a conclu avec la société Rihouey (le crédit-preneur) un contrat de crédit-bail portant sur une machine fabriquée par la société Etablissements Dubus (société Dubus)et fournie par la société Vincent (le vendeur); qu'elle a assigné la société Vincent en soutenant que la livraison de la machine n'avait pas eu lieu dans le délai contractuellement fixé et en réclamant le remboursement de l'acompte versé; que, de son côté, la société Vincent a assigné la société Dubus pour la garantir des condamnations pouvant être prononcées à sa charge;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Bail Equipement fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que le délai de livraison imposé au vendeur ne constituait pas une condition suspensive, événement incertain, mais une obligation contractuelle du vendeur; que l'arrêt a donc violé les articles 1134, 1181, 1582 et suivants, et 1604 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat de vente prévoyait que la livraison du matériel "doit intervenir dans les conditions et délais prévus" et que "la commande est annulée de plein droit et le bailleur n'est plus tenu d'acquérir le matériel, ni d'en payer le prix" "à défaut de la transmission au bailleur du procès-verbal de prise ne charge (signé conjointement par le fournisseur et le locataire)"; que la cour d'appel a pu déduire de ces dispositions que la vente était faite sous la condition suspensive de la livraison effective du matériel dans le délai fixé contractuellement; d'où il suit que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé;
:
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1995 et 1998 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Bail Equipement, l'arrêt retient que "le mandataire, même lorsqu'il a commis une faute dans l'exécution de son mandat à l'égard de son mandant, engage celui-ci vis-à-vis des tiers par les actes juridiques qui se rattachent aux conventions dans le cadre desquelles il le représente";
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi la croyance de la société Vincent aux pouvoirs du prétendu mandataire était légitime et sans préciser les circonstances autorisant cette société à ne pas vérifier lesdits pouvoirs, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes;
Condamne la société Vincent aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vincent;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique