Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-13.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.073
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cidelcem, dont le siège est ..., Marne-la-Vallée, (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de l'Institut national de la propriété industrielle "INPI", dont le siège social est ... (8e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cidelcem, de Me Barbey, avocat de l'Institut national de la propriété industrielle, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Cidelcem a déposé, le 29 janvier 1982, la marque Manuplat, enregistrée sous le numéro 1 193 802, pour désigner les produits et les services dans les classes 7, 37 et 42 ;que, le 29 janvier 1992, elle a présenté une déclaration en renouvellement ; que, le 7 avril 1992, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a déclaré cette demande irrecevable au motif qu'elle avait été déposé après la date d'expiration de validité de l'enregistrement ;
Attendu que l'arrêt énonce que la période définie par l'article 22 du décret du 30 janvier 1992 coïncide avec les six derniers mois de la période d'effet de l'enregistrement et expire en même temps que celle-ci et que du fait de cette coïncidence obligatoire la disposition finale de l'article 41 du décret précité relative au cas particulier où un délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé n'est pas applicable au délai de renouvellement de la marque et en déduit que le délai de validité de l'enregistrement de la marque expirait, en l'espèce, le 28 janvier 1992 ;
Attendu qu'en rejetant le recours présenté par la société Cidelcem à l'encontre de la décision de rejet de la demande en renouvellement de l'enregistrement de la marque litigieuse par le directeur de l'INPI qui faisait application des articles 22 et 41 du décret du 30 janvier 1992 à un délai expiré avant la date de publication dudit décret nonobstant les dispositions de son article 51, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 92/9900 rendu le 27 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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