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Cour de cassation, 14 mars 1991. 90-84.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.015

Date de décision :

14 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1990, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, la démolition, sous astreinte, de la construction irrégulièrement édifiée et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-7, d L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné sous astreinte la démolition des travaux réalisés sans obtention d'un permis de construire ; "aux motifs, propres à la Cour, que la situation créée par le prévenu n'est pas régularisée, que le maire de la commune et la DDE sollicitent la démolition des ouvrages ; que le prévenu, dont la mauvaise foi est caractérisée par ailleurs, admet déverser dans le lac des eaux domestiques savonneuses ; qu'il convient, confirmant le jugement entrepris, d'ordonner la démolition des ouvrages visés à la poursuite ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'infraction n'est pas régularisable, le bâtiment étant situé partiellement sur le domaine public fluvial et dans la bande de 100 mètres où toute construction nouvelle est interdite en application de la "loi littoral" du 3 janvier 1986 et dans une zone que la DDE entend tout particulièrement protéger ; "alors que, d'une part, le prévenu ayant dans ses conclusions d'appel fait valoir que sa bonne foi résultait de ce qu'après avoir fait effectuer les travaux litigieux il avait averti le maire de la commune du contenu de ceux-ci, puisqu'une visite des lieux avait été organisée par la mairie en présence du maire-adjoint chargé de l'urbanisme et du directeur des services techniques qui sont venus sur place contrôler les travaux, mais qu'aucune observation ne lui avait été alors faite et qu'à partir de cette date, il avait payé une taxe d'habitation ; que les juges du fond qui ont cru pouvoir se fonder sur la prétendue mauvaise foi du prévenu afin de justifier leur décision ordonnant la démolition des travaux sans s'expliquer sur les éléments de fait invoqués par le prévenu pour démontrer sa bonne foi ont, ce faisant, laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense ; "alors que, d'autre part, le préfet ayant, dans l'avis qu'il a déposé pour demander la démolition des travaux, signalé que le problème lié au déversement des eaux usées dans le lac pouvait être résolu par le relevage des eaux de la construction grâce à l'installation d'une pompe, la Cour ne pouvait, sans priver sa décision de motifs, faire état d'un d déversement des eaux domestiques dans le lac pour ordonner la démolition ; "qu'en outre, la construction à usage de hangar à bateaux en bordure du lac et partiellement sur le domaine public fluvial étant antérieure et donc préexistante aux travaux litigieux qui n'ont fait que modifier partiellement l'affectation de l'édifice avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986, les juges du fond se sont basés sur un motif radicalement inopérant en invoquant ces éléments de fait et ce texte de loi pour ordonner la démolition ; "et qu'enfin, le prévenu ayant, dans ses conclusions d'appel, fait valoir que nonobstant l'entrée en vigueur postérieurement aux travaux de la loi dite "loi littoral" et la volonté de la DDE de protéger la zone où est édifiée la construction, plusieurs permis de construire avaient été accordés pour des constructions très importantes édifiées dans la même zone, les juges du fond, qui n'étaient aucunement liés par la demande de démolition de l'Administration, ne pouvaient s'abstenir de s'expliquer sur un moyen de défense sans violer l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que JeanPierre Gillard a fait exécuter sans autorisation des travaux de construction consistant à transformer un hangar en maison d'habitation en créant une surface de plancher de 72 m2 ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de construction sans permis, la juridiction du second degré a ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ; Attendu qu'en ordonnant cette démolition les juges n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reçu les époux X... en leur constitution de partie civile d et a condamné le prévenu à leur payer 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 2 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs adoptés des premiers juges que "l'intérêt à agir des parties civiles est bien distinct de celui de la collectivité en général, direct et personnel ; qu'en effet, la transformation d'un hangar à bateaux situé sur un terrain jouxtant le leur en une maison à usage d'habitation, a créé des nuisances liées à cette habitation, en particulier des odeurs, un passage important sur le chemin indivis cadastré n° 337 reliant le chemin rural des Moulins de Corzent à la rive du lac, une limitation de l'accès au lac en raison de la transformation du chemin d'accès au quai en bordure du lac et de la transformation du quai lui-même ainsi que du fait des présences résultant de l'habitation ; qu'en outre, du fait de ces nuisances consécutives à la construction d'une maison d'habitation, il s'en est suivi une dépréciation des parcelles voisines bénéficiant de la servitude de passage pour accéder au lac, notamment celle des époux X... ; que dès lors, la constitution de la partie civile doit être déclarée recevable ; que la nature du trouble et sa durée justifient l'octroi d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues, aux époux X..." ; "alors que, d'une part, les juges du fond ont totalement omis de répondre aux conclusions du prévenu dans lesquelles ce dernier soutenait que les odeurs provenant de sa propriété étaient indépendantes de la construction de l'habitation puisqu'elles provenaient d'un phénomène d'accumulation de boues et d'algues dans le bas du port qu'il avait fait curer à ses frais exclusifs ; qu'il en était de même du passage important sur le chemin indivis qui était la conséquence des travaux de curage du port et que, de même, la transformation du chemin d'accès du lac et du quai était indépendante de l'affectation de la construction à l'habitation ; "alors que, d'autre part, la construction originairement affectée à l'usage de hangar à bateaux édifiée sur le terrain du prévenu n'étant pas de ce fait destinée à rester déserte mais impliquant au contraire la présence de ses propriétaires et utilisateurs, les juges du fond se sont fondés sur un motif erroné pour admettre que les présences à proximité de la construction étaient consécutives à l'habitation" ; d Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile des époux X... et leur allouer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, les juges relèvent par les motifs exactement rapportés au moyen que la transformation des bâtiments en maison d'habitation a entraîné pour les voisins un certain nombre de nuisances et d'inconvénients qu'ils décrivent ; Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. A..., Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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