Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-43.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.611
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant à Fort de ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Fort de France (chambre sociale), au profit de Mme Nicole X... épouse Z..., demeurant à Fort de France (Martinique), Renéville voie n° 13,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., notaire, a engagé Mme Z... le 15 juillet 1971 et l'a considérée comme démissionnaire à compter du 2 avril 1984 ;
Attendu que pour décider que l'employeur devait payer à la salariée une indemnité pour rupture abusive, l'arrêt attaqué a relevé que toutes les fautes imputées à la salariée avaient été sanctionnées par avertissements en date des 2 mars et 3 avril 1984, qu'en raison du principe du non-cumul des sanctions disciplinaires, les fautes du salarié ne sauraient, après avoir donné lieu à un avertissement, autoriser un licenciement ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des faits énoncés comme constants que l'employeur avait, dans sa lettre du 11 avril 1984, invoqué un fait nouveau qui ne lui avait été révélé que le 9 avril 1984, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Fort de France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse Terre ;
Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort de France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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