Texte intégral
N° RG 21/03004 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6PP
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/02634) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 03 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 06 Juillet 2021
APPELANTES :
S.A. BPCE PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. BPCE VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Olivia RISPAL-CHATELLE, Avocat au Barreau de PARIS
INTIM É :
M. [B] [T]
né le 11 Décembre 1966 à [Localité 5] (26)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et Maître Romain DE PAULI de la Selarl A-LEXO
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente,
Monsieur Laurent Grava, Conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2023,Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère a été entendue en son rapport, en présence de Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, et M. Laurent Grava, conseiller, assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [T] a souscrit le 13 mai 2015 auprès de la Banque populaire des Alpes, aux droits de laquelle vient la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, un prêt immobilier d'un montant de 308.070 euros remboursable en 240 mensualités.
Pour accorder ce prêt, la Banque populaire des Alpes avait demandé à titre de sûreté du remboursement que Monsieur [T] obtienne son affiliation au contrat d'assurance collective n°0801 souscrit par l'organisme prêteur auprès des S.A. BPCE vie et BPCE prévoyance.
Monsieur [T] a renseigné à cet effet une demande d'adhésion en date du 13 mai 2015 ainsi qu'un questionnaire de santé le même jour aux termes duquel il a déclaré certains antécédents de santé.
Le 13 septembre 2017, Monsieur [T] était placé en arrêt de travail.
Par courrier recommandé en date du 2 mars 2018, la société CBP solutions, désormais dénommée CBP GROUP, lui a fait part de l'annulation du contrat sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances, faisant état de réticences et fausses déclarations commises lors de l'adhésion au contrat d'assurance.
Suivant exploits en date des 10 et 19 septembre 2019, Monsieur [B] [T] a délivré une assignation aux sociétés CBP GROUP et BPCE prévoyance devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins notamment de voir condamner la société BPCE à garantir le crédit immobilier souscrit.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Valence a:
-prononcé la mise hors de cause de la société CBP GROUP
-donné acte à la SA BPCE vie de son intervention volontaire
-débouté les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'adhésion de M. [B] [T] au contrat d'assurance de groupe N0801 ' 01-2013 souscrit auprès d'elles par la Banque populaire des Alpes ;
En conséquence,
-condamné les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie à verser les prestations prévues par le contrat d'assurance de groupe, au titre de la garantie incapacité de travail, entre les mains de l'établissement financier prêteur et à issue du délai de franchise contractuel ;
-dit que les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie devront adresser à M. [B] [T] un décompte détaillé des prestations versées à l'établissement prêteur ;
-condamné les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie à payer à M. [B] [T] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
-condamné les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie à payer à M. [B] [T] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 6 juillet 2021, les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées le 2 août 2021, les sociétés BPCE prévoyace et BPCE vie demandent à la cour de:
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-débouté les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'adhésion de M. [B] [T] au contrat d'assurance de groupe N0801 - 01-2013 souscrit auprès d'elles par la Banque populaire des Alpes ;
En conséquence,
-condamné les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie à verser les prestations prévues par le contrat d'assurance de groupe, au titre de la garantie incapacité de travail, entre les mains de l'établissement financier prêteur et à issue du délai de franchise contractuel ;
-dit que les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie devront adresser à M. [B] [T] un décompte détaillé des prestations versées à l'établissement prêteur ;
-condamné les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie à payer à M. [B] [T] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
-condamné les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie à payer à M. [B] [T] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles L 113-2 et L 113-8 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
-débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes.
-déclarer nulle l'adhésion de Monsieur [T] au contrat d'assurance collective n°0801 en date du 13 mai 2015,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour n'infirmait pas le jugement entrepris en dépit des fausses déclarations commises par Monsieur [T],
-dire et juger que toute indemnisation sera évaluée et déterminée dans le respect des dispositions contractuelles applicables;
-dire et juger que toute indemnisation interviendra entre les mains de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, bénéficiaire contractuel de la garantie
En toute hypothèse,
-condamner Monsieur [T] à verser aux SA BPCE vie et BPCE prévoyance unies d'intérêts la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
-le condamner en tous les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les appelantes énoncent que l'article L 113-2 du code des assurances fait obligation au postulant de « répondre exactement aux questions posées par l'assureur » lors de la souscription de l'assurance, alors qu'en l'espèce, Monsieur [T] a commis des réticences et des fausses déclarations intentionnelles répondant à ces critères, en ne déclarant pas avoir été hospitalisé en raison d'une méningoencéphalite en février 2013.
Elles ajoutent que cette omission a diminué l'opinion du risque que pouvait avoir l'assureur.
Dans ses conclusions notifiées le 28 octobre 2021, M.[T] demande à la cour de:
En vertu des articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances,
En vertu des articles 1134 du code civil dans sa version alors en vigueur et des articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux du code civil
-confirmer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions
En conséquence
-condamner les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie à verser les prestations prévues par le contrat d'assurance de groupe, au titre de la garantie incapacité de travail, entre les mains de l'établissement financier prêteur et à issue du délai de franchise contractuel ;
-dire que les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie devront adresser à M. [B] [T] un décompte détaillé des prestations versées à l'établissement prêteur ;
-condamner les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie à payer à M. [B] [T] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-condamner les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie à payer à M. [B] [T] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ce qui est de la première instance ;
-condamner les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie aux entiers dépens de première instance
Y ajoutant
-condamner les appelantes en tous les dépens, au paiement d'une somme de 3 000 euros pour appel abusif et dilatoire et au paiement d'une somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel.
M.[T] réfute toute mauvaise foi, reprenant l'analyse du premier juge selon laquelle la place réservée pour l'indication du ou des motifs, la date et la durée de l'arrêt de travail était manifestement insuffisante pour permettre à l'assuré d'effectuer une réponse détaillée. Il fait valoir que par la suite, les questionnaires se sont étoffés, ce qui atteste bien du caractère incomplet du questionnaire qu'il avait eu à remplir.
Il indique avoir souffert d'une asthénie physique et morale dont les premiers symptômes sont apparus en date du 13 septembre 2017 et l'ont conduit à être en arrêt de travail à compter du 20 septembre 2017.
Il admet avoir eu à subir une méningoencéphalite intervenue lors d'un arrêt de travail beaucoup plus long, du 8 novembre 2012 au 28 juin 2013 pour une arthrodèse, et indique que c'est bien pour cette arthrodèse qu'il avait été initialement hospitalisé.
Il ajoute qu'aucun document ne fait le lien entre la méningoencéphalite et le syndrome dépressif.
Enfin, il souligne que la société CBP GROUP a adressé une correspondance par mail à Monsieur [T] en date du 20 août 2021 lui indiquant « qu'après nouvelle étude » du dossier, le comité médical de l'assureur acceptait finalement de prendre en charge l'arrêt de travail du 20 septembre 2017.
La clôture a été prononcée le 7 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat
Selon l'article L.113-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en 2015, l'assuré est obligé :
[']
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.
Selon l'article L.113-8, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
En l'espèce, M.[T] a notamment dû répondre à deux questions :
Question n°7 : « Au cours des 5 dernières années, avez-vous du interrompre votre travail plus de 30 jours consécutifs pour maladie ou accident ' ».
Il a répondu oui pour le motif : chirurgie hernies, à compter du 8 novembre 2012 et pour une durée de 5 mois, le médecin traitant indiquant le 23 janvier 2018 qu'il avait été en arrêt de travail du 8 décembre 2012 au 28 juin 2023
Question n°10 : « Au cours des 10 dernières années, avez-vous été hospitalisé dans une clinique, un hôpital ou une maison de santé pour un motif autre que : grossesse dont césarienne, appendicite, ablation des amygdales et ou végétations, hernie inguinale, varices des membres inférieurs, hémorroïdes, IVG, chirurgie dentaire, déviation de la cloison nasale ».
Il a répondu oui à compter du 8 novembre 2012 pour une durée de 5 mois pour hernies discales.
Même si son médecin traitant a manifestement répondu maladroitement en faisant état d'une méningoencéphalite pour une durée de 5 mois, ce qui est pour le moins surprenant de la part d'un professionnel de santé qui se doit d'être rigoureux dans ses réponses, il ressort des pièces versées aux débats qu'en réalité, cette maladie a duré du 4 au 13 février 2013, ce qui paraît en tout état de cause plus conforme aux données médicales.
S'agissant de la question n°7, M.[T] était déjà en arrêt de travail.
Quant à la question n°10, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'hospitalisation liée à la méningo-encéphalite était intervenue dans le cadre d'une hospitalisation beaucoup plus longue, bien mentionnée, en lien avec sa pathologie lombaire.
Dès lors, M.[T] pouvait légitimement penser qu'il suffisait d'indiquer le motif principal de l'hospitalisation.
Les appelantes ne rapportent pas la preuve d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de la part de M.[T], le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat.
Sur l'évaluation de l'indemnisation
L'article 4 du code de procédure civile dispose notamment que « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ».
Les appelantes sollicitent à titre subsidiaire de « dire et juger que toute indemnisation sera évaluée et déterminée dans le respect des dispositions contractuelles applicables » et de « dire et juger que que toute indemnisation interviendra entre les mains de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, bénéficiaire contractuel de la garantie ».
Or les demandes tendant à voir « dire et juger », ne constituent pas des prétentions, le juge n'en est pas saisi, et il ne lui appartient donc pas de statuer.
Sur la résistance abusive
Quand bien même M.[T] n'a pas effectué de fausse déclaration intentionnelle, il a toutefois omis de mentionner une maladie. Dès lors, la preuve d'une résistance abusive n'est pas démontrée, le jugement sera infirmé.
Les sociétés BPCE prévoyance et BPCE Vie qui succombent principalement à l'instance seront condamnées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie à payer à M. [B] [T] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
et statuant de nouveau ;
Déboute M.[T] de sa demande tendant à voir condamner les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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