Cour de cassation, 19 juin 1990. 90-80.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.888
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Louis,
contre deux arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date des 19 novembre 1987 et 19 décembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ont, le premier, infirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, ordonné un supplément d'information, le second, prononcé sa mise en accusation du chef précité devant la cour d'assises de Paris.
LA COUR,
Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987 applicable à l'espèce, et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation qui a rendu l'arrêt du 19 novembre 1987 était présidée par " M. Bertheas, conseiller faisant fonction de président " ;
" alors que le président titulaire de la chambre d'accusation ne peut être remplacé qu'en cas d'empêchement soit par un président suppléant lui-même désigné par l'assemblée générale de la Cour, soit par le conseiller présent le plus ancien dans l'ordre de nomination à la Cour ; qu'en l'espèce où ni l'empêchement du président titulaire, ni le mode de désignation de M. Bertheas n'est régulièrement constaté, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation " ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
" en ce que l'arrêt du 12 décembre 1989 doit être annulé, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 19 novembre 1987, dont il est la suite et la conséquence directes ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris, tenue le 16 septembre 1987, régulièrement versé aux débats, que M. Bertheas, conseiller, a été chargé dans les conditions définies à l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, de présider la chambre d'accusation ;
Que dès lors le premier moyen ne saurait être accueilli, et que, par voie de conséquence, le deuxième n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311, 328 et 329 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que les arrêts attaqués des 19 novembre 1987 et 19 décembre 1989 ont renvoyé X... devant la cour d'assises de Paris pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que X..., à la suite du coup de fusil tiré par Y..., a reçu des plombs dans le pied gauche ; mais cette blessure n'a pas été telle que X... se serait trouvé infirmé ou, à tout le moins, privé, par l'effet de la douleur, de tout discernement ; que si cette blessure et l'attitude de Y... ont pu expliquer que X... ait craint pour sa vie, et légitimer le premier coup de revolver qui a atteint Y..., il en a été autrement à partir du moment où X... a été en mesure de tenir son adversaire en respect, étant dans une meilleure condition physique que lui qui perdait du sang par sa blessure à la main droite et qui avait reçu plusieurs coups de crosse de fusil sur la tête ; qu'en outre, X..., à l'issue de la lutte qui l'a opposé à Y... " pendant un certain laps de temps " selon l'expression des experts, avait réussi à arracher le revolver des mains de son antagoniste, lequel, privé de cette arme, ne pouvait pas davantage se servir de son fusil qui n'avait plus de cartouches, ni de la canne-fusil qui était hors de sa portée ; que face à un adversaire désarmé et affaibli, et qui n'était plus en état de donner la mort même si telle avait été son intention auparavant, X..., dont la blessure était moindre, n'était pas dans la nécessité de tirer un deuxième puis un troisième coup, sa vie ne se trouvant, à ce moment, menacée par un danger réel et imminent contraignant l'inculpé à faire feu pour sauvegarder sa propre existence, sa réaction étant excessive et non proportionnée à la gravité de l'agression dont l'intensité décroissait et l'actualité s'effaçait, et ne répondait pas aux conditions de nécessité actuelle et de mesure qui auraient pu le rendre légitime ;
" alors, d'une part, que la légitime défense doit être appréciée en recherchant si l'auteur des faits a pu raisonnablement croire à l'instant même de sa riposte que sa vie était en danger et que des violences s'imposaient pour écarter ce péril grave et imminent ; que cette excuse ne peut donc être écartée en raison des appréciations portant sur des éléments recueillis après l'action et dont l'auteur ne pouvait se faire une idée au moment des faits ; qu'en se fondant sur des éléments recueillis a posteriori et notamment sur la nature de la blessure subie par Y... et sur le fait que le fusil qu'il tenait n'était plus chargé, sans rechercher si X..., qui avait déjà essuyé deux coups de feu, qui était blessé, et qui avait engagé dans un violent corps à corps avec son agresseur qu'il était parvenu à désarmer, aurait eu la possibilité de mesurer l'étendue de la blessure de Y... et aurait pu savoir que l'arme n'avait plus de munitions, la chambre d'accusation a omis de se prononcer au regard de l'appréciation que X... pouvait avoir de la situation au moment où il tirait, et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que les trois coups de feu tirés presque simultanément au cours de ce corps à corps constituent un acte unique et indivisible comme étant accompli par le même moyen, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, inspirés par une même nécessité impérieuse de riposter à l'agression actuelle et injuste de Y... mettant indubitablement la vie de X... en danger, et doivent par conséquent entraîner les mêmes conséquences pénales ; que l'excuse de légitime défense, dès lors qu'elle est expressément admise par les juges du fond pour le début de cet acte unique et indivisible, devait jouer pour l'ensemble de ce comportement indivisible ; qu'ainsi, en estimant le premier coup de feu légitime mais en déclarant que les deux suivants tirés dans un même trait de temps constituaient une riposte excessive, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le moyen en ce qu'il s'applique à l'arrêt du 19 novembre 1987 ;
Attendu que l'arrêt du 19 novembre 1987, quelles que soient ses énonciations relatives à l'existence des charges contre l'inculpé, n'a pas décidé du renvoi de celui-ci devant la juridiction de jugement et, après infirmation de l'ordonnance de non-lieu, s'est borné à ordonner un supplément d'information ; qu'un tel arrêt, sur ce point, présentait dès lors le caractère d'une décision d'avant dire droit à laquelle ne pouvait s'attacher l'autorité de la chose jugée et laissait la chambre d'accusation entièrement libre d'apprécier à nouveau, lors de son examen ultérieur et une fois la procédure devenue complète, l'existence des charges de culpabilité ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen en tant qu'il s'applique à l'arrêt du 19 décembre 1989 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 328 du Code pénal il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide ou les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt du 19 décembre 1989 que, le 12 juin 1985, Louis X... se serait rendu, à la demande de Robert Y..., au domicile de celui-ci ; que Y..., après avoir accueilli son visiteur, se serait absenté un instant puis serait revenu, muni d'un fusil de chasse, et aurait alors annoncé à son interlocuteur qu'il allait le tuer ; que X... aurait empoigné le canon de l'arme qu'il aurait dirigé vers le sol ; qu'un coup de feu le blessant au pied serait alors parti ; qu'au cours de la lutte entre les deux hommes un autre coup de feu sans conséquence aurait encore été tiré ; que Y..., désarmé par l'inculpé qui lui aurait assené un coup de crosse, aurait ensuite sorti un revolver ; que X..., après avoir abandonné le fusil enlevé à son adversaire se serait emparé dudit revolver et aurait tiré plusieurs fois sur Y... qui fut grièvement atteint et devait décéder des suites de ses blessures ;
Attendu que, pour écarter l'exception de légitime défense invoquée par X..., la chambre d'accusation, se fondant sur les constatations faites lors de l'enquête et de l'information ainsi que sur les conclusions des expertises, relève que sur trois coups de feu tirés avec le revolver, si le premier a pu partir au cours du corps à corps entre les deux hommes, les deux autres auraient été tirés par X... contre un adversaire blessé, affaibli et désarmé qui n'était plus en état de donner la mort ; que les juges considèrent que la blessure subie par l'inculpé était moindre que celle de Y... et que X... n'était pas, " malgré la rapidité du déroulement des faits dans la nécessité de tirer un deuxième puis un troisième coup, dont les conséquences mortelles étaient d'autant plus aisément prévisibles qu'ils étaient tirés à courte distance et en direction d'organes vitaux " ;
Que les juges concluent " qu'il n'est pas établi que la vie de X... se soit trouvée à ce moment menacée d'un danger réel et imminent qui l'aurait contraint à faire feu pour sauvegarder sa propre existence " ;
Mais attendu qu'en subordonnant ainsi l'application de l'article 328 précité à la circonstance que l'auteur des faits se soit trouvé en péril de mort les juges ont ajouté à la loi une condition que celle-ci ne formule pas ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
1°) REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 novembre 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ;
2°) CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la même juridiction en date du 19 décembre 1989,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.
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