Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / [E], [M]
N° RG 23/00139 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJH3
N° 24/00195
Du 10 Octobre 2024
Grosse délivrée
Me LACROUTS
Expédition délivrée
Me LACROUTS
Me Valérie BOTHY
Me Nathalie CAVIGIOLO
Le 10 Octobre 2024
Mentions :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme à conseil d’administration au capital de 124.821.620,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 379 502 644 ayant son siège social [Adresse 6], venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, société anonyme à conseil d’administration au capital de 78.775.064,00euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 391 654 399 ayant son siège social [Adresse 5], en vertu de la fusion par voie de l’absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de [Localité 9] (8ème EUROPE-ROME) le 02 décembre 2015 bordereau n°2015/4 013 case n°51, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit audit siège
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant,
Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [E] (désormais [E] en application de l’article 99 du Code civil)
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (MAROC) demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nathalie CAVIGIOLO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [L] [M] épouse [E] (désormais [E] en application de l’article 99 du Code civil)
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 04 Juillet 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Octobre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement d’orientation du 7 mars 2024 (n° 24/00059) ;
Lors de l'audience du 4 juillet 2024, et par conclusions déposée le 2 juillet 2024, M. [N] [E] sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la réitération de l’offre d’achat. Il se prévaut d'une offre d'achat acceptée pour un montant de 1.500.000 euros.
Il explique que l’acte n’a pas pu être passé suite à une difficulté de gestion du dossier.
Les autres parties ne se sont pas opposées à cette demande.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juillet 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 322-21, alinéa 4, du code des procédures civiles d'exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l'espèce, par jugement prononcé le 7 mars 2024, le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie et a autorisé à vendre amiablement les biens saisis au prix minimum de 1.350.000 € net vendeur ; les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 3.125,07 €.
La partie saisie justifie d'un engagement écrit d'acquisition.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Par ces motifs,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière d'exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation du 7 mars 2024 (n° 24/00059) ;
Accorde aux parties saisies un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;
Rappelle que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 3.125,07 € ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 09 janvier 2025, à 09h00 ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
La greffière Le juge de l'exécution
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