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Cour de cassation, 18 février 1997. 94-20.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.113

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1°/ de la société Assurances fédérales, dont le siège est ..., 2°/ de la société française de recours "SFR", dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandkelkern, avocat de la société Assurances fédérales et de la société française de recours "SFR", les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'une partie est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen, qui n'est pas de pur droit, tiré du fait qu'une clause d'exclusion de garantie, fût-elle reproduite dans la décision des juges du fond, ne serait pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances; Qu'est, dès lors, irrecevable le moyen invoqué de ce chef par M. X... contre l'arrêt attaqué (Pau, 7 juillet 1994); PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances fédérales et de la société française de recours "SFR"; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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