Cour de cassation, 28 octobre 1993. 91-16.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.108
Date de décision :
28 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société à responsabilité limitée Entreprise Sanguinet, dont le siège social est à Argelès Gazost (Hautes-Pyrénées),
2 ) la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Bassin de l'Adour, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 5, place Marguerite Laborde, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit :
1 ) de M. Marcel Y..., demeurant à La Laurence, La Séoube (Hautes-Pyrénées), Chalet "L'Estibe",
2 ) de la Caisse maladie régionale (CMR) Midi-Pyrénées, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ... ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Vincent, avocat de la société Entreprise Sanguinet et de la CRAMA du Bassin de l'Adour, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, M. Y..., bûcheron travaillant à son compte, a été blessé, le 15 septembre 1987, en participant à l'enlèvement de billes de bois avec le débardeur de la société Sanguinet ;
Attendu que la société Sanguinet fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 avril 1991) de l'avoir déclarée entièrement responsable du dommage subi par M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que la victime d'un accident du travail ne peut intenter une action de droit commun contre une entreprise dont le salarié effectuait avec lui un travail en commun pour cette entreprise ; que la cour d'appel, qui a écarté l'exception de travail en commun, opposée par une entreprise et son assureur, tout en relevant que le contremaître de l'entreprise avait demandé à la victime d'aider un débardeur, salarié de l'entreprise, en arrimant un câble autour des billes de bois, et que le débardeur était seul gardien du câble et du treuil, a violé les articles L.451-1 et L.454-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'arrêt attaqué a retenu que la victime limitait son aide à l'arrimage du câble autour des billes de bois, en présence des conclusions, tant de la société Sanguinet et de son assureur que de la victime, déclarant qu'au cours d'une manoeuvre, alors que deux billes accrochées ensemble s'étaient coincées contre un arbre, M. X...
avait, comme il le faisait d'habitude en ce cas, relâché le treuil, afin de permettre à M. Y... de dévier le câble, ce que ce dernier avait fait en le passant derrière une souche située plusieurs mètres à droite, pour changer l'angle de traction, et dégager ainsi les billes coincées, ce dont il résultait qu'aucune des parties ne contestait le fait que M. Y... ne se bornait pas à arrimer le câble sur les billes de bois ; que la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que M. Y..., entrepreneur indépendant, dont la tâche d'abattage et d'ébranchage des arbres était distincte de celle d'enlèvement de ces arbres par la société Sanguinet, a apporté une aide occasionnelle au débardeur de cette entreprise et a limité son concours à l'arrimage des billes de bois au câble actionné par ce débardeur ; qu'elle a pu en déduire, sans méconnaître les termes du litige, que l'intervention momentanée de M. Y... ne constituait qu'un "coup de main" et non l'exécution d'un travail en commun et exclure ainsi l'application, en l'espèce, des dispositions de l'article L.466 ancien, devenu l'article L.451-1, du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen, pris en l'une ou l'autre de ses branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Sanguinet et la CRAMA du Bassin de l'Adour, envers M. Y... et la CMR Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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