Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11095 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFPJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 18/06200
APPELANT
Monsieur [J] [T]
né le 09 Avril 1986 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Eric COURMONT de la SELARL COURMONT TOCQUEVILLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 45
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la SAS IMMOBILIER DU GRAND PARIS, dit I.G.P.
C/O Société IMMOBILIER DU GRAND PARIS 'I.G.P.'
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Hugues MAISON et plaidant par Me Emmanuel SEIFERT - SARL MAISON SEIFERT BARRE AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
S.C.I. MURTOSA
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 450 339 528
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Téné COULIBALY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 102
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Joyce LABI et plaidant par Me Yves DELAUNAY - SCP COURTEAUD PELLISSIER - avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
Société ACM IARD 'ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL'
SA immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 352 406 748
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière Murtosa est propriétaire d'un appartement de deux pièces, au rez-de- chaussée gauche, dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 2], donné à bail à Mme [G] [L].
En mars 2017, celle-ci a constaté que le plafond de la cuisine présentait une humidité permanente amenant le décollement et la chute de morceaux de plâtre.
La société Murtosa a déclaré le sinistre à son assureur, la société MAAF assurances, et au syndic de la copropriété.
À la suite de la visite d'un inspecteur de salubrité de la commune de [Localité 12], le 6 mars 2017, la mairie a engagé une procédure de péril, et a saisi le tribunal administratif de Melun pour voir désigner un expert.
Par ordonnance du 30 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a désigné M. [X] [W] en cette qualité pour décrire les désordres affectant l'immeuble, dire s'ils créent une situation de péril grave et imminent et décrire les travaux aptes à le faire cesser.
M. [X] [W] a déposé son rapport le 31 mars 2017.
La mairie de [Localité 12] a pris le 14 avril 2017 un arrêté municipal portant déclaration de péril imminent, en enjoignant au syndicat des copropriétaires de positionner des étais dans la cuisine du logement de la société Murtosa, de purger l'enduit désolidarisé du linteau en façade et le reprendre si nécessaire.
Après la réalisation de travaux considérés comme mettant fin durablement au péril, la mairie de [Localité 12] a pris le 6 juin 2019 un arrêté municipal portant mainlevée de l'arrêté de péril ordinaire.
Par acte d'huissier du 20 juin 2018, la société Murtosa a assigné, devant le tribunal, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic la société Immobilier du grand Paris, pour voir indemniser son préjudice.
Par acte d'huissier du 28 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné en garantie et en indemnisation de ses propres préjudices, M. [J] [T], propriétaire de l'appartement du premier étage et la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la copropriété.
La jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Par conclusions signifiées le 24 décembre 2018, la société ACM Iard est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de M. [J] [T].
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2020, la société Murtosa demande au tribunal de :
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :
18.670,12 € en réparation du trouble de jouissance à partir du mois d'avril 2017,
5.965,25 € au titre de la remise en état,
499,12 € au titre des charges de copropriété non récupérables exposées en 2017,
2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 26 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- débouter la société Murtosa de ses demandes,
- condamner in solidum M. [J] [T] et son assureur la société ACM à prendre en charge les préjudices subis par la société Murtosa,
- condamner in solidum M. [J] [T] et son assureur la société ACM à lui payer la somme de 71.254,10 €,
- à titre subsidiaire, dans le cas où il serait déclaré responsable des désordres, condamner la société AXA France Iard à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, et à lui payer la somme de 71.254,10 € correspondant aux travaux de sécurisation et de remise en état,
- en tout état de cause, condamner in solidum M. [J] [T] et son assureur la société ACM à lui payer 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 8 janvier 2020, la société AXA France Iard demande au tribunal de :
- débouter la société Murtosa de toutes ses demandes à l'encontre du syndicat des
copropriétaires,
- condamner in solidum M. [J] [T] et son assureur la société ACM à prendre en
charge les préjudices subis par la société Murtosa et le syndicat des copropriétaires,
- condamner in solidum M. [J] [T] et son assureur la société ACM à payer au
syndicat des copropriétaires la somme de 71.254,10 €,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum M. [J] [T] et son assureur la société
ACM à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner in solidum M. [J] [T] et son assureur la société ACM à lui payer
5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Par conclusions signifiées le 27 février 2020, M. [J] [T] demande au tribunal de :
- débouter la société Murtosa et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 8.809 € au titre des travaux de remise en état et 13.650 € au titre des pertes de loyers,
- condamner la société Murtosa et le syndicat des copropriétaires à lui payer 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions signifiées le 3 décembre 2019, la société ACM Iard demande au tribunal de :
- débouter toutes les parties de leurs demandes contre M. [J] [T] et la société ACM Iard,
- laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 février 2020.
Par jugement en date du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic la société Immobilier du Grand Paris, à payer à la société Murtosa les sommes de :
' 4.494,90 € TTC au titre des travaux de réfection,
' 14.077,18 € au titre des pertes de loyers,
' 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AXA France Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic la société Immobilier du Grand Paris, des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Murtosa,
- condamné in solidum la société AXA France Iard, M. [J] [T] et la société ACM Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic la société Immobilier du Grand Paris, la somme de 71.254,10 € au titre des travaux de reprise du plancher haut du rez-de-chaussée,
- condamné in solidum M. [J] [T] et la société ACM Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic la société Immobilier du Grand Paris, et la société AXA France Iard des condamnations prononcées à leur encontre,
- débouté M. [J] [T] de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum M. [J] [T] et la société ACM Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic la société Immobilier du Grand Paris, et à la société AXA France Iard, la somme de 2.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [J] [T] et la société ACM Iard aux dépens,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
M. [J] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 juillet 2020, à l'encontre des quatre autres parties.
La société ACM a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 septembre 2020, à l'encontre des quatre autres parties.
Les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande subsidiaire formulée par la société ACM Iard (les Assurances du Crédit Mutuel) de condamnation de la société AXA France Iard à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par application de la convention CIDE COP,
- condamné la société ACM Iard (les Assurances du Crédit Mutuel) aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à la société AXA France Iard la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 20-11095 et 20-13658 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 20-11095.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 25 février 2021 par lesquelles M. [J] [T], appelant, invite la cour à :
- le recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondé et y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief,
et statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires et la société AXA France Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, qu'il s'agisse de préjudice personnel du syndicat ou de l'action récursoire sur les demandes de la société Murtosa,
et le recevant en sa demande reconventionnelle,
- dire qu'il a subi un préjudice matériel et financier consécutif aux travaux de réfection engagés par le syndicat des copropriétaires,
- condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires in solidum avec la société AXA France Iard à lui verser les sommes suivantes :
travaux de remise en état de l'appartement : 8.809 € TTC,
perte de loyers 23.400 € au 31 mars 2021 (sauf à parfaire),
- condamner le syndicat des copropriétaires et la société AXA France Iard sous la même solidarité à lui payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- très subsidiairement, condamner la société ACM Iard à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal et accessoires,
- débouter la société ACM Iard des fins de son appel tant principal qu'incident en ce qui concerne son refus de garantie,
- débouter la société ACM Iard en conséquence des fins de son appel tant principal qu'incident en tant qu'il est dirigé contre le concluant,
- condamner la société ACM Iard aux entiers dépens dudit appel ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], intimé, invite la cour, au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, à :
- confirmer le jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil 5ème chambre RG n°18/06200 en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
- en cas d'infirmation du jugement, débouter M. [T] et la société ACM Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre lui,
- condamner la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur à lui payer la somme de 71.254,10 € correspondant au montant des sommes engagées pour la sécurisation des locaux et les travaux de remise en état,
- condamner la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur à le garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner in solidum M. [J] [T] et son assureur ACM à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise ;
Vu les conclusions notifiées le 22 février 2021 par lesquelles la société Murtosa invite la cour, au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1240 et suivants du code civil, à :
- confirmer le jugement rendu le 22 juin 2020 par la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil dans toutes ses dispositions,
- 'rappeler' qu'elle est dispensée de participer au règlement de ces frais de procédure, lesquels seront répartis entre les autres copropriétaires,
- y rajoutant, condamner solidairement M. [J] [T] et la société ACM Iard à lui payer la somme de trois mille cinq cent euros (3.500 €), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [J] [T] et la société ACM Iard aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sans garantie ni caution et
nonobstant appel ;
Vu les conclusions notifiées le 4 janvier 2023 par lesquelles la société AXA France Iard, intimée, invite la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil et 9 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à :
- la dire recevable et bien fondée en ses conclusions,
en conséquence et y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- rappeler, en tant que de besoin, que par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 avril 2022, la demande subsidiaire formulée par la société ACM Iard, aux fins de sa condamnation à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par application de la convention CIDE COP, a été déclarée irrecevable,
- débouter M. [J] [T] et la société ACM Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions dirigés contre le syndicat des copropriétaires et elle-même,
en tout état de cause,
- condamner M. [J] [T] et la société ACM Iard au paiement de la somme de 7.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 2 mars 2021 par lesquelles la société ACM Iard invite la cour, au visa des articles L.113-1 et suivants du code des assurances, à :
- infirmer les chefs de jugement attaqués par l'appel interjeté par elle,
statuant à nouveau,
- débouter toutes les parties de toute demande contre M. [J] [T] et dans tous les cas contre elle,
- subsidiairement, condamner la société AXA France Iard à la relever et garantir de toute condamnation,
- laisser les dépens à charge du syndicat des copropriétaires ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à l'égard de la société Murtosa,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Murtosa les sommes de :
' 4.494,90 € TTC au titre des travaux de réfection,
' 14.077,18 € au titre des pertes de loyers,
- condamné la société AXA France Iard à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Murtosa,
- condamné la société AXA France Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 71.254,10 € au titre des travaux de reprise du plancher haut du rez-de-chaussée ;
Sur les désordres et leurs causes
M. [T] et son assureur la société ACM précisent que les constatations de l'expert M. [W] n'ont pas été réalisées au contradictoire de M. [T] et de son assureur ; ils estiment que la cause des désordres est le défaut d'entretien général de l'immeuble, attesté par l'étayage dans la cave, le mauvais état des façades, l'état des solives, l'absence d'humidité et de fuite détectée dans l'appartement du 1er étage de M. [T], l'absence d'examen tel un piochage attestant de l'absence d'étanchéité au sol et autour de l'évier de la cuisine de M. [T], l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre cette absence d'étanchéité et les désordres au rez-de-chaussée, la persistance de l'humidité malgré l'inoccupation de l'appartement de M. [T] depuis plusieurs mois avant le rapport de l'architecte [O] du 4 mai 2018 et l'affirmation de la société Murtosa que les canalisations communes sont fuyantes ;
En l'espèce, il y a lieu de préciser que les opérations d'expertise de M. [X] [W], désigné par le tribunal administratif de Melun, à la requête du maire de Villeneuve-Saint-Georges, relativement aux désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 2], ont été réalisées au contradictoire de M. [J] [T], représenté par Mme [T], et que le rapport d'expertise judiciaire est en conséquence opposable à son assureur la société ACM ;
Les premiers juges ont exactement relevé que, dans son rapport du 31 mars 2017, l'expert judiciaire M. [W] a effectué les observations suivantes 'Le logement de la société Murtosa se situe au rez-de-chaussée gauche d'un immeuble comportant quatre niveaux sur un sous-sol, édifié dans les années 1900 ; les éléments de structure sont en bois et a priori métalliques pour les planchers ; suite à une fuite d'eau provenant de l'appartement situé au 1er étage droite, une dégradation du plancher haut de la cuisine du rez-de-chaussée est apparue, avec des fissures dans les matériaux présents, rendant obsolètes le revêtement décoratif et l'habillage du linteau en bois.
Dans la cuisine du rez-de-chaussée :
- quatre étais métalliques ont été positionnés en urgence, parallèlement à la façade pour recouper la portée de la structure, avec des bastaings à champ en partie supérieure et à plat au sol pour répartir les efforts,
- le bois du linteau de la baie est solide, mais la menuiserie en PVC montre des difficultés à la manipulation dues à l'excès d'humidité temporaire et au séchage par la suite,
- la sous-face du plancher haut est déformée, avec des cloques du revêtement voir l'arrachage sur toute une partie de la toile peinte qui emprisonnait l'eau,
- il existe une décohésion partielle avec fissuration du remplissage en plâtre entre les éléments porteurs métalliques par l'effet du gonflement lié à la corrosion des poutrelles,
- l'enduit au niveau du linteau est décollé et prêt à se détacher.
Dans la cuisine du premier étage droite, surplombant celle du rez-chaussée :
- le sol carrelé est légèrement déformé en partie centrale avec une résonnance prouvant une certaine faiblesse,
- les écoulements et les alimentations d'eau sont apparents sans encastrement,
- il n'y a pas d'étanchéité au sol et autour du plan d'évier contrairement aux prescriptions du règlement sanitaire départemental.
M. [W] a considéré qu'il existait un risque d'effondrement du plancher de la cuisine entre les deux appartements, au tout au moins du remplissage en plâtre, par décohésion de celui-ci, surtout lorsque l'ensemble va s'assécher.
Après l'exécution des travaux d'urgence, il a préconisé de :
- contrôler l'état de la structure du plancher haut et reprendre les éléments obsolètes afin de rétablir la portance de celui-ci,
- mettre en oeuvre une étanchéité au sol de la cuisine de l'appartement du premier étage droite' ;
Il y a lieu d'ajouter que l'absence d'étanchéité au sol et autour du plan d'évier de la cuisine de M. [T] est relevée par l'expert judiciaire qui vise les photographies 13 à 15 de l'évier et du sol de la cuisine et est corroborée par l'analyse du cabinet d'architecte [O], dans son rapport du 13 mai 2017 (pièce 3 [T]) ;
L'analyse de l'expert judiciaire M. [W], selon laquelle les désordres ont pour origine une fuite d'eau provenant de l'appartement situé au 1er étage droite, en constatant notamment l'absence d'étanchéité au sol et autour du plan d'évier, est corroborée par le rapport de M. [O] du 13 mai 2017, dans lequel celui-ci indique avoir relevé des irrégularités dans les pièces d'eau de l'appartement du 1er étage de M. [T] :
- une fuite au niveau du raccordement souple à droite du té en pvc de diamètre 40mm derrière la machine à laver le linge au fond de la cuisine à droite,
- une pente trop faible au niveau des évacuations linéaires de diamètre 40mm sur toute la longueur de la cuisine et sous le bac à douche de la salle de douche,
- l'absence d'étanchéité sous le revêtement de sol de la cuisine et de la salle de bain,
- l'absence d'étanchéité performante autour de l'évier ;
C'est après avoir visité la cave, le rez-de-chaussée et le premier étage de l'immeuble, et donc, en connaissance de cause de leur état, que l'expert judiciaire précise dans son rapport du 31 mars 2017 que la dégradation du plancher haut du rez-de-chaussée est apparue suite à une fuite d'eau provenant de l'appartement supérieur 1er étage droite ;
M. [T] ne justifie pas du 'mauvais état de la façade' qu'il allègue ;
L'expert judiciaire a constaté l'étayage de la cave, en précisant que la mise en oeuvre de cet étaiement est 'en continuité de celui posé au rez-de-chaussée' et que la structure du plancher haut de la cave est en bon état ; et c'est donc en connaissance de cet étayage que l'expert judiciaire n'a pas établi de lien entre l'origine de l'étayage et les désordres litigieux ;
L'expert judiciaire ne précise à aucun moment de son rapport que l'immeuble ferait l'objet d'un défaut d'entretien général ;
Le fait que le cabinet d'architecte [O] indique dans son rapport du 13 mai 2017 (pièce 3 [T]) que la solive en bois au dessus de l'entrée de la cuisine est devenue inexistante suite à 'une humidité persistante depuis de très nombreuses années et l'apparition d'insectes xylophages' est en cohérence avec les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles la dégradation du plancher est due à une fuite d'eau provenant de l'appartement situé au 1er étage droite ;
Le cabinet d'architecte [O] précise que les canalisations communes ne sont pas fuyardes même s'il ajoute qu'elles pourraient le devenir dans certaines circonstances ; en effet, il indique 'La traversée de deux évacuations 'eaux usées' dans la façade sur cour : en cas de mouvement de la maçonnerie, les tuyaux rigides peuvent se casser et ainsi devenir fuyards' et 'La descente verticale des eaux usées vissée sur la façade à l'extérieur du bâtiment : en cas de très basse température, un bouchon de glace osbtruera la descente et les eaux usées refouleront dans les appartements' ;
Le fait que le devis de la société Peixoto du 5 juin 2018 adressé au cabinet d'architecte [O] (pièce 6 ACM) prévoit 'le remplacement total des réseaux d'évacuation et d'adduction d'eau au 1er étage y compris la canalisation traversant le mur de façade' ne signifie pas que ces canalisations communes étaient fuyardes et est en cohérence avec l'analyse ci-dessus du cabinet d'architecte [O] ;
M. [T] ne justifie pas que son appartement était inoccupé depuis plusieurs mois lors du rapport du cabinet d'architecte [O] du 4 mai 2018 ; d'ailleurs dans son rapport du 12 avril 2018 (pièce 4 [T]), le cabinet d'architecte [O] précise que 'de l'humidité s'infiltre encore depuis l'appartement du dessus qui est très probablement occupé' et dans le rapport du 4 mai 2018 (pièce 5 [T]), le cabinet d'architecte [O] indique que 'Nous en déduisons que l'humidité n'a pas baissé et que de l'eau s'infiltre encore depuis l'appartement du dessus qui est très probalement occupé malgré le risque que cela représente tant pour les occupants que pour le bâtiment ... L'occupation de l'appartement situé juste au dessus du plancher à remplacer rend impossible cette intervention' ; le courriel de Mme [M] [T] du 20 juillet 2018 (pièce 6-1) mentionnant que l'appartement est inocccupé et que l'arrivée d'eau est coupée depuis mars 2018 est isolé et n'a pas de valeur probante ;
Il convient donc de considérer que la dégradation du plancher, partie commune, située entre les appartements de la société Murtosa au rez-de-chaussée et de M. [T] au 1er étage, constituée par 'la décohésion partielle avec fissuration du remplissage en plâtre entre les éléments porteurs métalliques par l'effet du gonflement lié à la corrosion des poutrelles' a été causée exclusivement par les infiltrations d'eau récurrentes en provenance du logement de M. [T], en l'absence d'étanchéité du sol de sa cuisine ;
Sur la responsabilité de M. [J] [T]
Le syndicat des copropriétaires agit à l'encontre de M. [T] sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1240 du code civil, d'une part en garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres subis par la SCI Murtosa et d'autre part au titre de son préjudice relatif aux travaux de reprise du plancher haut du rez-de-chaussée, partie commune ;
Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble' ;
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
En l'espèce, il résulte de l'analyse ci-avant que la dégradation du plancher, partie commune, située entre les appartements de la société Murtosa au rez-de-chaussée et de M. [T] au 1er étage, et les préjudices subis par la société Murtosa matériels et au titre des pertes de loyer, en conséquence de cette dégradation du plancher, ont pour origine exclusive les infiltrations d'eau récurrentes en provenance des installations privatives défaillantes du logement dont M. [T] est copropriétaire et que celui-ci a commis une faute en ne réalisant pas des travaux d'étanchéité du sol de sa cuisine ;
M. [J] [T] doit être déclaré entièrement responsable, sur le fondement des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, à l'égard du syndicat des copropriétaires, des désordres relatifs au plancher haut du rez-de-chaussée, partie commune, ainsi que des désordres subis par la société Murtosa ;
M. [T] produit un courrier de l'ANAH du 23 janvier 2019 (pièce 8 [T]) informant le syndicat des copropriétaires lui octroyer 'une aide estimée à 21.691 € pour les travaux' sous réserve que 'les travaux soient commencés dans le délai d'un an à compter de la présente notification', sans justifier que cette aide soit en lien avec les travaux de reprise du plancher ni qu'elle ait été effectivement versée au syndicat des copropriétaires ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à :
- payer au syndicat des copropriétaires la somme de 71.254.10 € au titre des travaux de reprise du plancher haut du rez-de-chaussée, in solidum avec la société AXA France Iard,
- garantir le syndicat des copropriétaires et la société AXA France Iard des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur la demande reconventionnelle de M. [T]
M. [T] sollicite de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur AXA France Iard, à l'indemniser des travaux de remise en état de son appartement et de ses pertes de loyers de plus d'un an au 31 mars 2021 ; sans mentionner de fondement juridique à l'appui de sa demande, il estime que les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, ne sont pas conformes au devis, que suite à ces travaux, son appartement est toujours inhabitable et qu'il a subi le 1er mai 2019 une fuite d'eau provenant de la colonne d'eau de l'appartement du 2ème étage ;
Le syndicat des copropriétaires oppose que M. [T] ne justifie pas que les travaux réalisés ne sont pas conformes et que les travaux restant à réaliser pour pouvoir remettre le lot en location sont d'ordre privatif et relèvent de M. [T] ;
En l'espèce, M. [T] sollicite au titre de la remise en état de son appartement la somme de 8.809 € TTC, et produit un devis Friche du 10 juillet 2019 de 4.849,90 € et un devis Halt du 13 octobre 2019 de 3.960 €, relatifs à la réfection complète de l'électricité du logement, et la réfection des enduits et peintures de la cuisine, des toilettes et de l'entrée ;
M. [T] ne produit aucune pièce démontrant la non conformité aux règles de l'art des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires et terminés le 3 mai 2019 ;
Concernant l'électricité, dans son procès-verbal du 3 octobre 2019, l'huissier constate que dans l'appartement de M. [T], des fils électriques sont pendants et coupés ; M. [T] ne produit aucune pièce justifiant d'un lien avec les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires terminés le 3 mai 2019 ;
Concernant la réfection des enduits et peintures, il n'y a aucun élément permettant de penser qu'elle ait pour origine une non conformité des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires terminés le 3 mai 2019 ;
L'allégation de M. [T] relative à 'la fuite d'eau du 1er mai 2019 provenant de la colonne d'eau de l'appartement du 2ème étage' est sans lien avec l'objet du présent litige ;
Ainsi M. [T] ne produit aucun élément démontrant que les travaux relatifs à la réfection complète de l'électricité du logement, les enduits et peintures de la cuisine, les toilettes et l'entrée, qui sont privatifs et donc à sa charge, relèveraient de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
Il ne justifie donc pas non plus que l'impossibilité de louer l'appartement, en l'absence de réalisation de ces travaux de réfection, relèverait de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur AXA France Iard à l'indemniser des travaux de remise en état de son appartement et de ses pertes de loyers ;
Sur les demandes à l'encontre de la société ACM Iard, en qualité d'assureur de M. [T]
Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner la société ACM Iard, en qualité d'assureur de M. [T], à lui payer les travaux de reprise du plancher haut du rez-de-chaussée ;
Le syndicat des copropriétaires et son assureur la société AXA France Iard sollicitent de condamner la société ACM Iard, assureur de M. [J] [T], à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
M. [T] sollicite en appel de condamner la société ACM Iard à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal et accessoires ;
La société ACM Iard dénie sa garantie au motif que les infiltrations anciennes et récurrentes ne peuvent pas être postérieures à la signature du contrat d'assurance ni avoir été ignorées de M. [T], que la déformation du sol de sa cuisine ne pouvait pas passer inaperçue aux yeux de M. [T], que le sinistre n'a pas le caractère d'accident défini par le contrat et l'article L113-1 du code des assurances ;
Aux termes de l'article L113-1 du code des assurances, 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré' ;
En l'espèce, M. [J] [T] a souscrit un contrat d'assurance protection Bailleur Liberté Plus auprès de la société ACM Iard garantissant sa responsabilité pour les dommages causés aux tiers par les dégâts des eaux ;
Ce contrat définit l'accident comme 'tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée, à l'origine des désordres' ;
Les premiers juges ont justement retenu que 'Les dommages ont été causés par des infiltrations d'eau récurrentes dans la cuisine de M. [J] [T] sans manifestation extérieure dans l'appartement de ce dernier.
Il en résulte que ce sinistre a bien un caractère accidentel qui n'était pas connu de M. [J] [T] avant la survenance des désordres constatés en mars 2017 par la locataire de la société Murtosa : la police doit donc recevoir application' ;
Il y a lieu d'ajouter que la seule déformation du sol de la cuisine est insuffisante à démontrer que les infiltrations étaient connues de M. [T] avant mars 2017 ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société ACM Iard à :
- payer au syndicat des copropriétaires la somme de 71.254,10 € au titre des travaux de reprise du plancher haut du rez-de-chaussée, in solidum avec la société AXA France Iard et M. [J] [T],
- garantir le syndicat des copropriétaires et la société AXA France Iard des condamnations prononcées à leur encontre, in solidum avec M. [J] [T] ;
Et il y a lieu d'ajouter au jugement de condamnerla société ACM Iard à garantir son assuré M. [T] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal et accessoires ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [T] et la société ACM, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 €, à la société AXA France Iard la somme supplémentaire de 2.000 € et à la SCI Murtosa la somme de 2.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [T] et la société ACM ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société ACM Iard à garantir son assuré M. [T] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal et accessoires ;
Condamne in solidum M. [J] [T] et son assureur la société ACM Iard aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 12] la somme supplémentaire de 4.000 €, à la société AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, la somme supplémentaire de 2.000 €, et à la SCI Murtosa la somme de 2.000 €, par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;