Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Beasse, demeurant lieu dit "La Jolinière à Saint-Aignan-Sur-Roe (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre), au profit de :
18/ la société anonyme Sodial, dont le siège social est ... (Mayenne),
28/ M. Pierre A..., demeurant ... (Mayenne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Y... de Saint-Affrique, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Sodial et de M. A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit ci-après :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. X..., éleveur, engraissait les animaux que lui fournissait la coopérative agricole des producteurs de veaux de Normandie (COVINOR), puis les remettait à l'abattoir qu'elle lui désignait ; que M. X... se fournissait en aliments auprès de la société anonyme Sodial ; que M. A..., vétérinaire, surveillait l'élevage et fournissait à M. X... des produits pharmaceutiques ; que la Sodial et M. A... ayant demandé paiement de marchandises à M. X..., celui-ci a soutenu que l'opération en cause constitue un contrat d'intégration, nul à défaut de présenter les mentions prescrites par l'article 19 de la loi du 6 juillet 1984 ; que l'arrêt attaqué, écartant cette qualification, a fait droit aux actions en paiement ; Attendu que l'arrêt relève que M. X... a "contracté directement" avec la Sodial et M. A... sans "intervention" démontrée de la coopérative ; que, par ces seuls motifs, dont il résulte qu'en l'absence d'obligation réciproque de fournitures de produits et de services, au
sens de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1984, les parties n'étaient pas liées par un contrat d'intégration, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. A... et la société Sodial sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs pour chacun ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer 5 000 francs à la Sodial et la même somme à M. A..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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