Cour de cassation, 26 janvier 1994. 93-82.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.346
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PIERRE Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 26 avril 1993, qui, pour défaut de permis de construire et stationnement irrégulier de caravanes, l'a condamné à 60 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ainsi que la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué indique qu'il a été lu par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ;
"alors que tout jugement rendu en matière pénale doit mentionner le nom du magistrat qui a procédé à sa lecture ; qu'en ne permettant pas d'identifier quel magistrat avait procédé à la lecture de son arrêt, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, tant lors des débats et du délibéré que lors du prononcé de la décision, de MM. Cerdini, président, Valantin et Mc Kee, conseillers, et qu'il a été procédé à la lecture de l'arrêt à l'audience du 26 avril 1993 par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-7, L. 421-1, L. 443-1, R. 443-2, R. 443-3, R. 443-7, R. 444-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Guy A... à 60 000 francs d'amende pour avoir exécuté des travaux en 1989 et 1990 à Trilport, sans avoir obtenu un permis de construire préalable, et pour avoir laissé stationner des caravanes sans autorisation, en ce qu'il a ordonné sous astreinte le remise en état des lieux dans un délai de 6 mois, et en ce qu'il a condamné Guy A... à payer à la commune de Trilport la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs qu'il résulte des procès-verbaux qui ont été établis que des caravanes ont stationné sans autorisation sur le terrain de Guy A... (trois le 5 février 1990 et douze le 4 juillet 1990) ;
que huit mobil-homes se trouvaient en place le 5 février 1990 ; que le bâtiment en bois possède des fondations en ciment ; qu'un atelier de réparation a été monté sur le terrain ; que des photographies aériennes font ressortir qu'en juillet 1987, ni le bâtiment en bois, ni l'atelier de réparation, ni l'abri en plastique n'étaient construits ou en cours d'édification ; qu'en ce qui concerne l'atelier de réparation, son acquisition est intervenue en 1989 ;
qu'il n'est pas contesté que son édification nécessitait un permis de construire ; que le permis de construire tacite dont Guy A... a bénéficié à compter du 6 août 1981 a été périmé le 6 août 1983, à défaut pour lui d'y avoir donné suite dans le délai de deux ans prescrit par le Code de l'urbanisme ; qu'il est donc établi que Guy A... a, courant 1989, exécuté des travaux de construction immobilière (atelier de réparation), sans avoir préalablement obtenu un permis de construire ; qu'il en va de même en ce qui concerne le bâtiment en bois, qui a été construit postérieurement au 10 juillet 1987, date de la photographie sur laquelle il n'apparaît pas ; que l'article R. 443-3 du Code de l'urbanisme dispose que le stationnement des caravanes peut être interdit par arrêté dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé ; qu'en l'espèce, le plan d'occupation des sols prohibe toutes les constructions et occupations du sol de toute nature, sauf exceptions limitativement énumérées et dans lesquelles n'entrent pas les caravanes ou véhicules assimilés, ni les constructions même provisoires ou légères ; que les caravanes observées sur le terrain de Guy A... occupent sur son terrain des emplacements qu'il loue ;
qu'elle ne sont nullement en place pour être réparées ;
que l'infraction de stationnement de caravanes sans autorisation est donc établie ; que les mobil-homes, qualifiés par Guy A... de containers de camion, sont assimilables aux caravanes ; que l'infraction de stationnement de caravanes sans autorisation est donc également établie en ce qui les concerne ; qu'en ce qui concerne le bâtiment léger recouvert de plastique, sa construction était aussi prohibée par le plan d'occupation des sols ;
"alors que, lorsqu'il n'y a pas de terrain aménagé sur le territoire de la commune, l'interdiction de stationnement de caravanes ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel ;
que la cour d'appel ne pouvait donc décider que Guy A... avait méconnu l'interdiction de stationnement des caravanes édictées par le plan d'occupation des sols, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l'absence de terrain aménagé sur le territoire de la commune, les caravanes et les mobil-homes dont elle avait relevé la présence sur le terrain de Guy A... étaient affectés à son usage professionnel" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du jugement qu'il confirme, ni d'aucune pièce de procédure que Guy A... ait soutenu devant les juges du fond que les caravanes et les mobil-homes stationnés sur son terrain étaient à usage professionnel au sens de l'article R. 443-2 du Code de l'urbanisme et qu'il n'existait pas sur le territoire de la commune de terrain aménagé en vue du stationnement des caravanes ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est comme tel irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux dans le délai de six mois, passé lequel il sera appliqué une astreinte de 500 francs par jour de retard ;
"alors qu'une peine ne peut être exécutée que lorsque la décision qui la prononce est devenue définitive ; qu'en fixant à six mois à compter de la date de son prononcé le point de départ du délai imparti pour la remise en état, sans tenir compte de l'éventualité d'un pourvoi en cassation, alors que cette remise en état, si elle présente le caractère d'une réparation civile, n'en constitue pas moins également une peine, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé" ;
Attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué, laquelle relèverait de l'application des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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