Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-25.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.333
Date de décision :
19 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2180 F-P+B+I
Pourvoi n° G 18-25.333
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Goodyear Dunlop Tires France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. C..., de la SCP Richard, avocat de la société Goodyear Dunlop Tires France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... (la victime), salarié de la société Goodyear Dunlop Tires France, puis de la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud, venant aux droits de la première à compter du 12 mars 2009, a déclaré le 17 mars 2008 une maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) ; que son état a été déclaré consolidé le 28 juillet 2009 ; qu'il a saisi la caisse, le 26 avril 2011, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud ; qu'un procès-verbal de non conciliation a été établi le 7 septembre 2011 ; qu'il a saisi, le 31 juillet 2013, une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Goodyear Dunlop Tires France ;
Attendu que pour déclarer son action prescrite, l'arrêt retient que si la victime fait valoir à juste titre que la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle peut agir soit contre la société à laquelle son contrat de travail a été transféré, soit contre la société qui l'employait au moment de la survenance de l'accident ou de la maladie, force est de constater que la victime n'a engagé aucune action à l'encontre de la société Goodyear Dunlop Tires France avant le 31 juillet 2013 ; que l'alternative qui lui est ouverte d'agir contre l'un ou l'autre de ses employeurs successifs ne peut avoir pour effet qu'une action à l'encontre de l'un interrompe la prescription à l'égard de l'autre ; que dès lors, si elle vaut action en justice, interruptive de prescription à l'égard de l'employeur qu'elle vise, la requête qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à l'encontre de la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud le 26 avril 2011 n'a pu interrompre la prescription de l'action à l'encontre de la société Goodyear Dunlop Tires France à laquelle elle n'est pas opposable ; que les conditions dans lesquelles le contrat de travail de la victime a été transféré d'une société à l'autre sont indifférentes dès lors que les sociétés Goodyear Dunlop Tires France et Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud sont des personnes juridiques distinctes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les deux actions en reconnaissance de faute inexcusable engagées successivement par la victime procédaient du même fait dommageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Goodyear Dunlop Tires France à payer à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. C....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur L... C... prescrit en son action et de l'avoir dit irrecevable ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; S'agissant d'une maladie professionnelle, la date à laquelle le salarié a eu connaissance du lien entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. En l'espèce, il ressort du dossier que monsieur C..., alors salarié de la société Goodyear Dunlop Tires France, a présenté le 21 mars 2008 une demande de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels d'une maladie constituée par un syndrome du canal carpien droit dont la première constatation médicale a été fixée au 30 juin 2006 ; la maladie professionnelle a été reconnue par l'organisme social le 10 juillet 2008 ; l'état de santé de l'assuré a été consolidé au 28 juillet 2009, cette date marquant la cessation du versement des indemnités journalières au titre de la maladie litigieuse. Le 26 avril 2011, monsieur C... a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud dont l'assuré est salarié depuis le 12 mars 2009 à la suite d'une prise en location-gérance par celle-ci du fonds de commerce de la société Goodyear Dunlop Tires France. Le 31 juillet 2013, monsieur C... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société Goodyear Dunlop Tires France. En l'espèce, le délai biennal de prescription fixé par l'article précité a commencé à courir le 28 juillet 2009. Si monsieur C... fait valoir à juste titre que la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle peut agir soit contre la société à laquelle son contrat de travail a été transféré, soit contre la société qui l'employait au moment de la survenance de l'accident ou de la maladie, force est de constater que monsieur C... n'a engagé aucune action à l'encontre de la société Goodyear Dunlop Tires France avant le 31 juillet 2013. L'alternative qui lui est ouverte d'agir contre l'un ou l'autre de ses employeurs successifs ne peut avoir pour effet qu'une action à l'encontre de l'un interrompe la prescription à l'égard de l'autre. Dès lors, si elle vaut action en justice, interruptive de prescription à l'égard de l'employeur qu'elle vise, la requête qu'il a adressée à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à l'encontre de la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud le 26 avril 2011 n'a pu interrompre la prescription de l'action à l'encontre de la société Goodyear Dunlop Tires France à laquelle elle n'est pas opposable. Les conditions dans lesquelles le contrat de travail de monsieur C... a été transféré d'une société à I ‘autre sont indifférentes dès lors que les sociétés Goodyear Dunlop Tires France et Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud sont des personnes juridiques distinctes. En conséquence, l'action engagée par monsieur C... à l'encontre de la société Goodyear Dunlop Tires France est prescrite (arrêt p. 4 et 5) ;
ALORS QU'une action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant d'un même fait dommageable ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que le 26 avril 2011, Monsieur L... C... avait saisi la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud, dont l'assuré était salarié depuis le 12 mars 2009 à la suite d'une prise en location-gérance par celle-ci du fonds de commerce de la société Goodyear Dunlop Tires France, il en résultait que cette requête avait eu pour effet d'interrompre la prescription afférente à la reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société Goodyear Dunlop Tires France ; qu'en décidant pourtant que la requête du 26 avril 2011 n'avait interrompu la prescription qu'à l'encontre de la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud et non de la société Goodyear Dunlop Tires France, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2245 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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