Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-40.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.425
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant chez M. X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de l'Association inter-entreprises des services médicaux du travail de Grenoble et de la région (AIESMT), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée depuis mai 1976 en qualité de médecin du travail par l'Association Inter entreprises des services médicaux du travail de Grenoble et de la région (AIESMT), a bénéficié d'un congés sabbatique de onze mois, entre le 1er septembre 1990 et le 31 juillet 1991, date à laquelle elle a repris le travail; que, contestant ses conditions de travail, elle a saisi, le 30 septembre 1992, le conseil de prud'hommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 novembre 1994) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-21 du Code du travail qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à défaut, un poste similaire; que Mme Y... soutenait que son précédent emploi était occupé par un vacataire, de sorte qu'elle devait normalement le retrouver ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées; alors, en outre, qu'il résulte de la lettre du 11 juillet 1991 de l'AIESMT définissant les nouvelles fonctions de Mme Y... que si celle-ci devait effectivement partager son activité entre ces deux centres de l'agglomération grenobloise, cette activité ne pouvait l'occuper à temps plein et qu'à cet égard, une ou plusieurs autres affectations pourraient lui être attribuées en fonction des besoins et de son temps disponible; qu'en affirmant, par suite, qu'elle ne s'était pas vu imposer de remplacements dans des secteurs non précisés, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation de l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, en ce qui concerne les conditions d'exercice de son activité entre le 1er août 1991 et le 16 octobre 1991, puis entre le 25 février et le 31 juillet 1992 par Mme Y..., il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le jugement entrepris avait dû condamner son employeur à des rappels de salaire et qu'il avait commis quelques maladresses telles que l'injonction de prévoir quinze jours à l'avance la date de son retour quand elle était en congé de maladie; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'inexécution partielle par l'employeur de ses obligations et qui n'a pas recherché si ces "quelques maladresses" n'étaient pas de nature vexatoire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel, ayant fait ressortir que le contrat de travail n'avait pas subi de modification du fait du changement de lieu d'exercice de la profession, a constaté que la salariée avait retrouvé un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son départ ;
Attendu ensuite que la cour d'appel ayant confirmé la décision du conseil de prud'hommes, condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaires, la troisième branche du moyen manque en fait sur ce point ;
Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve, a estimé que la salariée n'avait pas fait l'objet de mesures vexatoires ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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