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Cour de cassation, 02 mars 1995. 93-12.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.519

Date de décision :

2 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de : 1 ) la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Dijon, dont le siège est ... (Côte-d'Or), 2 ) M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté (DRASS), domicilié en ses bureaux ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Favard, Gougé, Mme Aubert, M. Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à compter du 1er juin 1989 M. X... a bénéficié, au titre de l'inaptitude, d'une pension de retraite au taux plein, calculée par la Caisse régionale sur la base de 26 trimestres d'assurance accomplis sous le régime général de 1941 à 1945, puis de 1954 à 1955, et d'un salaire annuel moyen déterminé en fonction des salaires perçus au cours de cette période ; que l'intéressé a contesté ce mode de calcul et demandé que soit retenu, comme salaire annuel moyen, celui qui correspondait à la période de 35 trimestres pendant laquelle il avait cotisé au régime des salariés agricoles ; que la cour d'appel l'a débouté ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 22 janvier 1993) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; que lorsque l'assuré ne justifie pas de dix années civiles d'assurance, postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de dix années pour la détermination du salaire de base ; que la cour d'appel, en refusant à M. X... la prise en compte d'années civiles d'assurance au régime des salariés agricoles, pour atteindre les dix années civiles d'assurance, a violé l'article R. 351-29 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, si aux termes de l'article R. 173-4 du Code de la sécurité sociale, les avantages de vieillesse dus par le régime général de la sécurité sociale aux assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime sont déterminés sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime, ce texte n'exclut aucunement la prise en compte, pour la détermination du salaire de base, d'années civiles d'assurance à un autre régime, mais interdit seulement que ce salaire de base ainsi déterminé soit multiplié par un nombre d'années correspondant à des années de cotisations à un régime autre que le régime général ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1, R. 173-4, et R. 351-29 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article R. 173-4 du Code de la sécurité sociale, l'avantage de vieillesse alloué par le régime général au travailleur salarié qui a été assuré successivement à ce régime et à un autre régime est déterminé sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard du régime général, ce qui exclut que puissent entrer en compte, pour la détermination du salaire annuel moyen, des périodes accomplies dans un autre régime ; Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé avait été affilié au régime d'assurance vieillesse des travailleurs salariés agricoles, puis au régime général, en a exactement déduit que, pour déterminer le montant du salaire annuel moyen en fonction duquel était calculée la pension à la charge de ce régime, il n'y avait pas lieu de prendre en compte les salaires correspondant à des années d'assurance au régime des salariés agricoles ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CRAM de Dijon et le DRASS de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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