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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-11.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.005

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Z... Cera, administrateur du redressement judiciaire de M. James Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), 2 / M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Gers), ès qualités de représentant des créanciers de M. Y..., 3 / M. James Y..., demeurant à Cujon, Marsolan (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Coopérative agricole Mathieu, société coopérative agricole dont le siège social est à Sainte-Christie, Montestruc-sur-Gers (Gers), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoud, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Copper-Royer, avocat de MM. Cera, X... et Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Coopérative agricole Mathieu, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Agen, 5 novembre 1991), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Y..., adhérent de la Coopérative agricole Mathieu (la coopérative), l'administrateur et le représentant des créanciers ont assigné cette dernière en paiement du produit des récoltes livrées par le débiteur postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que la coopérative a fait valoir que ses rapports avec son adhérent donnaient lieu au fonctionnement d'un compte courant et a invoqué la compensation entre sa propre créance sur M. Y... et celle, connexe, dont paiement lui était demandé ; Attendu que l'administrateur, le représentant des créanciers et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la thèse de la coopérative, rejetant ainsi leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire met fin à la convention de compte courant liant les parties, sauf si l'administrateur désigné ès qualités, qui a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours, demande et obtient sa continuation ; qu'après avoir constaté l'existence d'un compte courant liant la coopérative et M. Y..., la cour d'appel, pour admettre la continuation de cette convention après le jugement de redressement judiciaire prononcé contre M. Y..., s'est bornée à relever que l'ouverture d'un autre compte au nom du redressement judiciaire Czekata-Cera n'apportait pas la preuve d'une résiliation unilatérale de ce compte courant et ce d'autant plus qu'il était établi par les pièces versées que les livraisons litigieuses avaient été inscrites sur ce dernier compte ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. Cera administrateur du redressement judiciaire de M. Y..., avait demandé et obtenu la continuation de la convention de compte courant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la procédure de redressement judiciaire instituée par la loi du 25 janvier 1985 est destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif ; qu'en conséquence, le jugement d'ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement, ce qui doit conduire les tribunaux à rejeter toute compensation judiciaire qui serait demandée après l'ouverture de la procédure, puisqu'elle offrirait un paiement privilégié au créancier qui l'invoque et priverait le débiteur en difficulté d'une rentrée de fonds utile au financement de son redressement ; qu'ainsi, en considérant que la compensation devait s'opérer entre la créance de la coopérative, née avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire prononcé à l'encontre de M. Y... et la créance de ce dernier, née après ce jugement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1 et 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985, le prononcé du redressement judiciaire de M. Y... n'avait pas entraîné la résiliation de la convention de compte courant ; que, dès lors, en retenant que l'ouverture d'un compte n° 17339 au nom du redressement judiciaire Czekata-Cera n'apportait pas la preuve d'une résiliation unilatérale du compte n° 14.754 par la coopérative et que les livraisons litigieuses avaient été inscrites sur ce compte, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche visée au moyen, a justifié légalement sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que, selon l'article 4 des statuts de la coopérative, l'adhésion à celle-ci impliquait pour l'associé coopérateur notamment l'engagement de livrer la totalité des produits de son exploitation et de se procurer auprès de la coopérative ou par son intermédiaire la totalité des produits ou objets nécessaires à son exploitation, et retenu qu'il existait, dès lors, un lien de connexité entre la créance de M. Y... au titre des livraisons effectuées après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et la créance de la coopérative, déclarée par elle dans le délai légal, au titre de ses livraisons de fournitures antérieures à ce jugement, la cour d'appel en a justement déduit que la compensation devait opérer entre les sommes exigibles, dont la coopérative et M. Y... étaient réciproquement redevables ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Cera, X... et Y..., envers la Coopérative agricole Mathieu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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