Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-40.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.758
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité d'entreprise RATP, dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (19e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'entreprise RATP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 21 novembre 1983 en qualité de contrôleur technique et de gestion par le comité d'entreprise de la RATP, a été licencié pour motif économique le 9 mars 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, le juge doit analyser les documents régulièrement versés au débat et soumis à son examen ; qu'en considérant que "rien ne vient établir" "l'importance ni même la réalité" des difficultés financières alléguées par le comité d'entreprise RATP, sans, à aucun moment, examiner la valeur probante des documents qui avaient été régulièrement versés au débat par le comité d'entreprise, à savoir, en premier lieu, les comptes de résultats et les bilans des années 1983 à 1987, et, en second lieu, la présentation détaillée du compte de résultats de l'année 1987 faisant apparaître un déficit net d'un montant de 9 182 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de deuxième part, les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en relevant que le comité d'entreprise RATP, n'avait produit au débat aucun "élément objectif" permettant d'établir ses difficultés financières, alors que, le comité avait versé au débat, d'une part, les comptes de résultat et les bilans pour les années 1983 à 1987, et, d'autre part, une présentation détaillée du compte de résultat de l'année 1987 faisant apparaître un déficit net de 9 182 francs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de troisième part, si le
refus par le salarié, d'une modification substantielle de son contrat de travail, doit procéder d'une manifestion non équivoque de sa volonté, cette manifestation peut être expresse ou tacite ; qu'en exigeant une manifestation expresse de la volonté de
M. X... pour établir le refus par celui-ci de l'offre de
reclassement qui lui avait été faite, la cour d'appel qui a ainsi ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail, alors que, de quatrième part, un salarié, qui, après une longue période de réflexion, s'abstient encore de fournir une réponse définitive à une proposition de modification substantielle de son contrat de travail dans le délai de 48 heures fixé par son employeur à cette fin, exprime, de manière implicite mais certaine, son refus d'accepter la proposition précitée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ; et alors, qu'enfin, en ne recherchant pas si M. X... avait manifesté cette volonté non équivoque d'accepter le reclassement qui lui avait été proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 de Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que le licenciement était motivé par le refus du salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail, a estimé que ce refus n'était pas caractérisé ; qu'elle a pu, dès lors, par ces seuls motifs, décider que le licenciement n'avait pas une cause économique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le Comité d'entreprise RATP, envers M. Philippe X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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