Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OReins
Pourvoi n° : W 20-12.312
Demandeur : M. [G]
Défendeur : la société MJ Synergie
Requête n° : 163/23
Ordonnance n° : 91038 du 5 octobre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [H] [G], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société MJ Synergie, réprésentée par M. [X] [E], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Orient cash, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 4 février 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 20-12.312 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon ;
Vu la requête du 3 février 2023 par laquelle M. [H] [G] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par le jeu de la compensation admise par les deux parties, la condamnation a été exécutée de manière significative voire intégralement, le décompte de la société MJ Synergie, réprésentée par M. [X] [E], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Orient cash, omettant un réglement de 33 828,98 euros versé sur le compte CARPA.
Par ailleurs, la compensation à nouveau invoquée le 3 février 2023 et non contestée par la société MJ Synergie, réprésentée par M. [X] [E], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Orient cash, est intervenue antérieurement à l'expiration du délai de 2 ans
Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour et de rejeter la demande en constatation de la péremption ainsi que la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile. .
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro W 20-12.312 est autorisée.
La demande de constatation de la péremption du pourvoi est rejetée.
La demande au titre de l'article de 700 du code de procédure civile est rejetée.
Fait à Paris, le 5 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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