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Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-16.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.675

Date de décision :

16 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10550 F Pourvoi n° T 19-16.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 M. I... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.675 contre l'ordonnance rendue le 19 mars 2019 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre PP autres), dans le litige l'opposant à Mme Q... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. E..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme R..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. E.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, D'AVOIR débouté M. E... de sa demande de remboursement d'honoraires AUX MOTIFS QUE saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires de Me R... en considération, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; Qu'en l'espèce, une convention a été signée le 22 février 2017 prévoyant, dans la limite de 4 dossiers, le versement, à l'ouverture de chaque dossier, d'une provision de 2 170 euros ; que s'agissant de l'action, déjà en cours devant le tribunal administratif, il incombait à Me R... de « rédiger un mémoire en réponse », ce qu'elle a fait le 31 mars 2017 ouvrant ainsi droit à indemnisation ; qu'aucune autre somme n'ayant été réglée ni d'ailleurs demandée, le différend entre les parties portant, du point de vue de M. E..., sur le non-respect par son ancien conseil de ses obligations professionnelles et déontologiques ne saurait relever du juge de l'honoraire mais d'une action distincte ; qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter le recours présenté par M. E... ; 1/ ALORS QUE le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les moyens des parties ; qu'en ne mentionnant pas, même succinctement, les moyens de M. E... au soutien de sa demande tendant à la restitution d'honoraires versés à Me R..., le premier président de la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, sauf en cas de stipulation prévoyant le versement d'honoraires en cas de dessaisissement de l‘avocat ; qu'en relevant, pour débouter M. E... de sa demande, que la convention signée le 22 février 2017 prévoyait le versement, à l'ouverture de chaque dossier, d'une provision de 2 170 euros, sans rechercher ainsi que M. E... le faisait valoir, si le fait que Me R... ait été dessaisie le 12 septembre 2018 avant le terme de sa mission et avant l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, n'avait pas eu pour conséquence que les honoraires devaient être fixés conformément à la seule stipulation prévoyant le versement d'honoraires en cas de dessaisissement de Me R..., le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 1103 et 1224 du code civil ; 3/ ALORS QU'il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat ; qu'en se bornant à relever que Me R... avait, dans le cadre de l'affaire pendante devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, rédigé un mémoire en réponse le 31 mars 2017, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la seule rédaction d'un mémoire, en l'absence de son dépôt effectif devant la juridiction saisie avant la date de clôture d'instruction ainsi qu'en attestait le relevé « sagace » de la procédure produit par M. E..., ne constituait pas une diligence manifestement inutile de l'avocat, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 4/ ALORS QUE, subsidiairement, la convention d'honoraires conclue entre M. E... et Me R... le 22 février 2017 précise que la somme de 2 170 euros TTC versée à l'ouverture du dossier concernant « l'instance pendante devant le tribunal administratif de la Réunion et engagée par M. E... » couvre les « diligences énumérées » consistant en « la rédaction d'un mémoire en réponse, ( ) l'étude et la communication des pièces du client et l'étude des pièces communiquées par la partie adverse, la préparation du dossier de plaidoirie, le conseil en vue de l'acceptation de la décision sur le fond ou l'orientation vers une procédure d'appel, les rendez-vous pour préparer les mémoires et le rendez-vous de consultation initiale » (page 3), seule l'audience sur le fond devant le tribunal administratif n'étant pas comprise dans ce montant (page 4) ; qu'il en résulte clairement et précisément que la somme de 2 170 euros TTC versée ne correspond pas au seul paiement de la rédaction d'un mémoire en réponse ; qu'en affirmant, pour débouter M. E... de son action en restitution d'honoraires, qu'il incombait, en application de la convention signée le 22 février 2017, à Me R... de rédiger un mémoire en réponse, ce qu'elle avait fait le 31 mars 2017, justifiant ainsi le règlement d'une somme de 2 170 euros, le premier président de la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

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